Cour de cassation, 24 septembre 1996. 95-83.876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.876
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, après avoir infirmé sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de fausses attestations;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu sur appel de la partie civile, a ordonné le renvoi de Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg sous l'inculpation d'usage d'attestations inexactes;
"alors que s'il est de principe que la chambre d'accusation est investie du droit de compléter la qualification donnée aux faits résultant du dossier de la procédure dont elle est saisie, elle ne peut, par contre, aux termes de l'article 202 du Code de procédure pénale, statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction; que ce principe est essentiel aux droits de la défense; qu'il résulte de la procédure que la plainte avec constitution de partie civile initiale déposée par M. Y... visait le délit de dénonciation calomnieuse; que les délits d'établissement de fausses attestations et usage sont restés en dehors de la saisine du juge d'instruction et que, dès lors, en renvoyant Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel pour usage de fausses attestations, délit distinct en ses éléments légaux et matériels du délit de dénonciation calomnieuse, sans ordonner une nouvelle information, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 441-7 et 121-3 du nouveau Code pénal, défaut de motif, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour usage d'attestations inexactes en application des dispositions immédiatement applicables de l'article 441-7 du nouveau Code pénal;
"alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent satisfaire aux conditions de l'article 593 du Code de procédure pénale et que la décision attaquée d'où il ressort tantôt que Jean-Pierre X... a fait "un usage conscient" d'attestations fausses tantôt qu'il a fait "un usage pour le moins léger" de ces mêmes attestations sont contradictoires et hypothétiques quant à l'élément intentionnel du délit en sorte que la cassation est encourue;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X..., en qualité de fondé de pouvoir d'une société d'assurances, avait porté plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance et faux, contre Julien Y..., agent général auquel il reprochait un important déficit de caisse, et la falsification de contrats d'assurance, attestée par trois souscripteurs; que l'information suivie sur cette plainte ayant été close par une décision de non-lieu, Julien Y... s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, pour dénonciation calomnieuse, en relevant l'existence de faux témoignages;
Attendu qu'en réformant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et en renvoyant Jean-Pierre X... devant la juridiction correctionnelle, du chef d'usage d'attestations inexactes, la chambre d'accusation n'a fait qu'user du droit de modifier ou compléter la qualification donnée par le juge d'instruction ou le ministère public aux faits dénoncés, lesquels étaient compris dans la poursuite exercée du chef de dénonciation calomnieuse;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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