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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-17.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-17.635

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Carnot, dont le siège est ... (12e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société anonyme Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de M. Georges X..., demeurant à Pouillenay, Venarey-lès-Laumes (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Brouchot, avocat de la SCI Carnot, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant la promesse de vente du 7 juillet 1988, consentie par M. X... à la SCI Carnot, inopposable à la société Comptoir des entrepreneurs, cette question étant dans le débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Carnot à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Comptoir des entrepreneurs et envers le trésorier payeur général pour ceux exposés par M. X... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz