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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-82.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.013

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la cour, au nom de : - LA SOCIETE PECHINEY TRADING COMPANY, - LA SOCIETE PECHINEY TRADING FRANCE, - LA SOCIETE PECHINEY WORLD TRADE, - LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY, - LA SOCIETE PECHINEY, desquelles il résulte que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés le 26 novembre 2001 contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz