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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° Q 19-17.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [U] [D],
2°/ Mme [F] [U], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 19-17.960 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Morand Bally, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ,
3°/ à la société Blériot et associés, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M.et Mme [D], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Monsieur Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes en nullité et résolution des contrats conclus avec la société Groupe Solaire de France et la société BNP Paribas Personal Finance ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de la demande de nullité du contrat principal, M. et Mme [D] invoquent notamment le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;
2°) adresse du fournisseur ;
3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1;
7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation. Comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l'en-tête de la société Groupe Solaire de France, ne mentionne pas les caractéristiques techniques des biens en cause (marque, poids, composition des panneaux, surface, références techniques, caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances). Ces caractéristiques essentielles des biens offerts auraient dû figurer dans le contrat de vente, de sorte que ces irrégularités constituent une cause de nullité du contrat. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est toutefois sanctionnée par une nullité relative. L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ». A cet égard, il apparaît que le bon de commande litigieux, dont il n'est produit qu'une copie peu lisible, comporte les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, au recto, au dessus de la signature des acquéreurs, la mention suivante : « CHAMPS RESERVES AU CLIENT Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation ». Avec encore la mention : « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ». M. et Mme [D] n'ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter. En l'espèce, il s'agira donc de déterminer, d'une part si les acquéreurs avaient connaissance et conscience de la nullité du contrat de vente, et d'autre part s'ils ont entendu confirmer ledit contrat en toute connaissance de cause. A cet égard, il ressort des pièces produites que M. et Mme [D] ont accepté la pose et l'installation des panneaux, ont attesté le 13 décembre 2013 de la parfaite exécution du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque, provoquant le déblocage des fonds le 31 janvier 2014. Le 7 janvier 2015, postérieurement à un courrier du 30 juillet 2014 par lequel ils mettaient en demeure la société Groupe Solaire de France d'annuler le contrat de vente sur le fondement des articles L. 121-23 du code de la consommation, M. et Mme [D] ont fait procéder au raccordement de l'installation. Le 13 juin 2016, soit plus d'un an après leur assignation, M. et Mme [D] ont également facturé la somme de 757,86 euros à EDF au titre de leur production photovoltaïque pour la période du 11 juin 2015 au 12 juin 2016, après qu'ils aient conclu avec elle un contrat d'achat de l'électricité produite, et ils ont enfin honoré les échéances de leur prêt jusqu'au jugement attaqué, démontrant encore leur volonté de couvrir la nullité du contrat principal. M. et Mme [D] utilisent ainsi l'installation depuis sa mise en service en janvier 2015, soit depuis plus de quatre ans. Il apparaît ainsi que M. et Mme [D] avaient parfaitement connaissance des moyens de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui. Dès lors, il se déduit de ces éléments que M. et Mme [D] ont eu, à compter du 13 décembre 2013, lorsqu'ils ont attesté de la parfaite exécution du contrat principal, et de janvier 2015, lorsqu'ils ont fait procéder au raccordement de l'installation photovoltaïque, la volonté effective, réitérée et non équivoque, de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer contre cet acte et de purger les vices affectant le bon de contrat de vente. Par ailleurs, M. et Mme [D] invoquent également avoir été victimes d'un dol, parce que la société Groupe Solaire de France aurait usé de mensonges et d'artifices émanant de son commercial qui aurait volontairement omis de leur remettre la simulation commerciale, et parce que les manoeuvres ont consisté à faire miroiter un rendement économique de l'opération proposée, et un projet autofinancé qui ont déterminé leur consentement. Cependant, le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Or M. et Mme [D] se contentent de simples allégations et n'apportent pas le moindre début de preuve, alors même que la charge de la preuve leur appartient. Il apparaît qu'en réalité, M. et Mme [D] estiment que leur investissement n'est pas aussi rentable qu'ils ne l'escomptaient. Pour autant leur consentement n'a pas été vicié. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [D] ne peuvent se prévaloir de la nullité invoquée, étant relevé que ceux-ci bénéficient à ce jour d'une installation fonctionnelle raccordée au réseau ERDF et leur procurant des revenus ;
ALORS QUE la confirmation d'un contrat nul suppose la connaissance de l'existence du vice et l'intention de le réparer ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que le bon de commande argué de nullité reproduisait les articles du code de la consommation qui avaient été violés, que M. et Mme [D] avaient demandé l'exécution du contrat et l'avaient exécuté, qu'ils avaient demandé le raccordement de l'installation et facturé l'électricité à EDF ; qu'en se fondant sur de tels éléments, qui ne montrent aucune volonté de réparer ce vice, la cour d'appel a violé les articles 1338 du code civil et L 121-23 du code de la consommation
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes en nullité et résolution des contrats conclus avec la société Groupe Solaire de France et la société BNP Paribas Personal Finance ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme [D] également sollicitent la résolution du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté. L'article 1184 du code civil dispose que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non respect des obligations par l'une des parties ». La résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution grave, portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat. M. et Mme [D] font ainsi valoir que la preuve de l'obtention de la déclaration préalable en mairie et celle du CONSUEL ne serait pas rapportée, pour en conclure que la société Groupe Solaire de France a manqué gravement à ses obligations. A cet égard, le bon de commande contient en effet un encadré relatif aux démarches administratives, prévoyant que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et la démarche auprès du consuel d'Etat, seront à la charge de la société Groupe Solaire de France. Cependant, il résulte des conditions générales de vente que seules les démarches administratives nécessaires au raccordement et à la conclusion du contrat d'achat de l'électricité produite pour permettre aux acquéreurs de raccorder leur installation et de revendre l'électricité qu'elle produirait, étaient prises en charge par la société Groupe Solaire de France, mais non les autorisations administratives en tant que telles, celle-ci relevant du pouvoir de la mairie du domicile des acquéreurs. Le raccordement et les autorisations administratives relevaient donc de tiers sur lesquels la société Groupe Solaire de France n'avait pas d'emprise. Il résulte encore des pièces versées aux débats qu'une proposition de raccordement électrique a été faite par ERDF à compter du 13 novembre 2014, et que finalement l'installation photovoltaïque a été raccordée et mise en service. La preuve d'une inexécution contractuelle déterminante, au regard du contrat principal, n'est donc pas rapportée. En ce qui concerne la résolution du contrat de crédit affecté, celle-ci se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution. En ce sens, M. et Mme [D] font grief, à la société Banque Solféa, d'avoir commis une faute dans la délivrance des fonds le 31 janvier 2014, soit moins de deux mois après la signature du bon de commande le 3 décembre 2013, le prêt ayant d'ailleurs été accepté le 6 décembre 2013 avant que la banque soit en possession de l'attestation de fin de travaux du 13 décembre suivant. Il est indiqué sur cette attestation que les travaux, objets du financement, sont terminés et conformes aux devis, mais ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles. M. et Mme [D] font encore grief à la société Banque Solféa d'avoir délivré des fonds alors que le bon de commande était irrégulier et l'attestation de fin de travaux, finalement irrecevable. Ils considèrent qu'en qualité de spécialiste du financement énergétique, elle aurait dû procéder aux vérifications nécessaires portant sur la régularité de l'opération financée et sur la régularité formelle des actes composant cette opération, pouvant aller jusqu'à la vérification de l'état d'achèvement du chantier. Aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, laquelle doit être complète. Il est également constant que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou prestataire de services sans s'assurer préalablement que celui-ci a exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de l'annulation du contrat principal. Au regard de l'interdépendance des contrats qui participent d'une même opération économique, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement. Cependant, ainsi qu'il a été rappelé, les acheteurs ont signé le certificat de livraison contenant une acceptation sans réserve, et l'ordre donné à la société Banque Solféa de payer la somme de 22 990 euros représentant le montant du crédit. D'autre part, l'installation fonctionne. La société Banque Solféa n'avait pas à vérifier la réalité des déclarations de M. et Mme [D], ni s'assurer personnellement de la conformité des livraisons. Ainsi ne pouvait-elle refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions formelles données par ses clients pour y procéder, ces derniers étant libres de se prévaloir ou non des nullités édictées en leur faveur. Les moyens développés au soutien d'une demande en résolution du contrat de crédit apparaissent donc inopérants ;
1°) ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen s'étendra la question de la créance de la banque, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme [D] à rembourser le capital emprunté quand la banque, en versant les fonds malgré l'irrégularité du bon de commande, avait commis une faute la privant de tout droit à remboursement, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 311-31, devenu L. 312-48, et L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation.