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Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/00040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00040

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 Décembre 2012 Chambre Commerciale Numéro R. G. : 11/ 00040 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Avril 2011 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 08 Juin 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS LA SA HELVETIA, Compagnie Suisse d'Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Siège social 2 rue Sainte Marie-92415 COURBEVOIE CEDEX représentée par la SELARL POC LA SA GEODIS WILSON FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Siège social Parc des Reflets-165 Avenue du Bois de la Pie-ZAC de PARIS Nord II-95700 ROISSY AEROPORT CH DE GAULLE représentée par la SELARL POC L'AGENCE EN DOUANE JEAN BROCK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Siège social Zone Portuaire-12 rue du Commandant A. Babot-98800 NOUMEA représentée par la SELARL POC INTIMÉS LA SA UNITRANS, prise en la personne de son représentant légal Siège social Zone Portuaire-BP. 4161-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL SWIRE SHIPPING LIMITED, prise en la personne de son représentant légal C/ o SWIRE SHIPPING AGENCIES-Siège social 22 Avenue James Cook-BP. 97-98845 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 6 avril 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - donné acte à la SA GEODIS WILSON FRANCE et à l'Agence en douane Jean BROCK de ce qu'elles renonçaient à leurs demandes, - constaté que l'action engagée contre la société SWIRE SHIPPING LTD et la SA UNITRANS n'était pas prescrite, - débouté la compagnie d'assurances HELVETIA de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société SWIRE SHIPPING LTD et de la SA UNITRANS, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné solidairement la compagnie d'assurances HELVETIA, la SA GEODIS WILSON FRANCE et l'Agence en douane Jean BROCK à payer à la société SWIRE SHIPPING LTD et à la SA UNITRANS, chacune, la somme de cent vingt mille FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné solidairement ces mêmes sociétés aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 8 juin 2011, la compagnie d'assurances HELVETIA, la SA GEODIS WILSON FRANCE et l'Agence en douane Jean BROCK ont interjeté appel de cette décision signifiée le 11 mai 2011. Par mémoire ampliatif déposé le 14 septembre 2011 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 29 décembre 2011, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, les sociétés appelantes sollicitent de la cour : - d'infirmer la décision rendue, - de condamner in solidum la société SWIRE SHIPPING LTD et la SA UNITRANS à payer à la compagnie d'assurances HELVETIA la somme de 21 023, 43 € uros soit 2 527 878 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 12 janvier 2010, En tout état de cause, - de condamner in solidum la société SWIRE SHIPPING LTD et la SA UNITRANS à payer à la compagnie d'assurances HELVETIA la somme de 600 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de condamner solidairement la société SWIRE SHIPPING LTD et la SA UNITRANS aux dépens de première instance et d'appel. ********************* Par conclusions déposées le 15 novembre 2011 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 29 mars 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la société SWIRE SHIPPING LTD sollicite de la cour : - de débouter la compagnie d'assurances HELVETIA, la SA GEODIS WILSON FRANCE et l'Agence en douane Jean BROCK de toutes leurs demandes, - de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - de condamner solidairement la compagnie d'assurances HELVETIA, la SA GEODIS WILSON FRANCE et l'Agence en douane Jean BROCK à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et de les condamner aux dépens dont distraction. ********************** Par conclusions déposées le 29 juin 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SA UNITRANS demande à la cour : - de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions et de débouter la compagnie d'assurances HELVETIA, la SA GEODIS WILSON FRANCE et l'Agence en douane Jean BROCK de toutes leurs demandes, - de condamner solidairement la compagnie d'assurances HELVETIA, la SA GEODIS WILSON FRANCE et l'Agence en douane Jean BROCK à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et de les condamner aux dépens dont distraction. ********************** L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Attendu que bien que la SA GEODIS WILSON FRANCE et l'Agence en douane Jean BROCK aient renoncé à leurs demandes en première instance, ce dont il leur a été donné acte par le jugement dont appel, il convient de constater qu'elles sont appelantes tant dans la requête d'appel que dans le mémoire ampliatif ; Qu'en conséquence, même si elles ne sont plus mentionnées comme parties dans les conclusions déposées le 29 décembre 2011, elles doivent être considérées comme sociétés appelantes à défaut de désistement effectué dans les formes prévues par les textes ; Sur le fond : Attendu que selon l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 " le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent : g) Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises " ; Attendu qu'il résulte des pièces produites : - que suivant connaissement émis à Dunkerque le 9 août 2007, la société SWIRE SHIPPING LTD a pris en charge au Havre un conteneur contenant des marchandises groupées par la SA GEODIS WILSON FRANCE, commissionnaire de transport et chargeur au connaissement, dont une centrale de climatisation destinée à être transportée à Nouméa pour être livrée, par la SA UNITRANS, à la société S2C2I, - que le conteneur en question, initialement chargé le 9 août 2007 sur le navire Aphrodite, a été déchargé à Singapour puis, après stationnement dans ce terminal, pour une durée et dans des conditions ignorées, a été embarqué le 3 septembre 2007 sur le navire Tasman Mariner et débarqué à Nouméa le 15 septembre 2007, - que de cette date jusqu'au 18 septembre 2007, date de son transport jusqu'à l'entrepôt de l'Agence en douane Jean BROCK, destinataire au connaissement, le conteneur est resté stationné dans le parc de l'agent consignataire, - qu'au dépotage du conteneur (le 18 septembre 2007 selon le rapport de dépotage) des dommages sur différents colis dont la centrale de climatisation ont été constatés conduisant l'Agence en douane Jean BROCK à émettre des réserves par lettre du 19 septembre (" 2 matériels de réfrigération abîmés, rayés, enfoncés "), - qu'à la livraison de la centrale opérée le 25 septembre 2007 par la SA UNITRANS à la société S2C2I, cette dernière a mentionné des réserves tenant à des impacts sur une façade et une grille centrale et à des dommages sur la peinture, - que le 27 septembre 2007, M. X..., commissaire d'avaries, s'est rendu sur un terre-plein d'EEC, destinataire final de la centrale, et, après avoir procédé à l'examen de celle-ci alors " posée sur quatre plots en bois et enveloppée dans un film de plastique étirable de couleur noire " a constaté des dommages dont la nature et l'importance ne sont pas discutées et dont le coût de réparation, suivant le devis produit, a été fixé à 2 527 878 F CFP, - que dans son certificat d'avaries le 21 décembre 2007, M. X... a conclu que les dommages résultaient " d'une manutention défectueuse lors des différentes manipulations de l'appareil liées au transport " ; Attendu qu'en l'état de ces données, le tribunal mixte de commerce a jugé que les dommages résultaient de fautes commises avant même la prise en charge par le transporteur maritime en retenant que " l'état extérieur du conteneur avait été décrit comme correct " par le commissaire d'avaries ; Attendu que la cour confirmera la mise hors de cause de la SA UNITRANS dès lors qu'il résulte des réserves émises par l'Agence en douane Jean BROCK dans sa lettre du 19 septembre que les désordres sur le matériel de climatisation préexistaient à la prise en charge par la SA UNITRANS ; Attendu par contre que la seule mention " Conteneur correct " en page de garde du certificat d'avaries est insuffisante pour en déduire que les conditions de transport ne sont pas en cause et pour juger que le transporteur est libéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui ; Qu'il résulte tout d'abord du rapport littéral de M. X... que lorsqu'il a été requis, les colis qu'il devait expertiser étaient déjà dépotés ; qu'il n'a pas indiqué avoir examiné le conteneur lui-même qui se trouvait à tout le moins sur le port s'il n'avait pas déjà été réembarqué ; que la réalité du bon état du conteneur ne peut donc être, dans ces conditions, considérée comme établie ; Qu'au surplus, le simple fait que le conteneur ait été dans un état correct et n'ait pas montré des signes de chocs ne saurait constituer la preuve positive, exigée par l'article 27, des " fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises " ; Que bien des événements de transport peuvent expliquer, même pour des marchandises conditionnées selon les normes, les dégâts constatés ; Que seul un examen du conteneur et de son contenu au moment même du dépotage le 18 septembre 2007 eût permis de discriminer la cause réelle des avaries ; Attendu enfin que la société SWIRE SHIPPING LTD est mal fondée à opposer le fait qu'elle n'a pu vérifier les conditions d'emballage et de conditionnement des marchandises dans la mesure où le conteneur était déjà scellé ; Que, d'une part, elle ne s'explique pas de manière satisfaisante sur l'existence du visa de la société WORMS, son agent, sur la liste des colis qui laisse présumer qu'elle en a vérifié le nombre et le conditionnement avant fermeture du conteneur, que d'autre part, il lui appartenait d'exercer le droit qu'elle tenait de l'article 57 du décret no66-1078 du 31 décembre 1966 de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge ; que ne l'ayant pas fait, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de contrôle ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera infirmé sur la responsabilité du transporteur maritime et qu'il sera fait droit aux demandes de condamnation de la société SWIRE SHIPPING LTD à payer à la compagnie d'assurances HELVETIA la somme de 2 527 878 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts ; Que la société SWIRE SHIPPING LTD sera condamnée en outre à payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens ; Sur la demande en dommages-intérêts de la SA UNITRANS : Attendu que la SA UNITRANS ne caractérise pas la faute des sociétés appelantes faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; Qu'elle sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances HELVETIA de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la SA UNITRANS ; Rejette comme non fondée la demande en dommages et intérêts formée par la SA UNITRANS pour procédure abusive ; Condamne solidairement la compagnie d'assurances HELVETIA, la SA GEODIS WILSON FRANCE et l'Agence en douane Jean BROCK à payer à la SA UNITRANS la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Les condamne, en outre, aux dépens de l'appel en cause d'appel de la SA UNITRANS avec distraction au profit de la Selarl JURISCAL ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Condamne la société SWIRE SHIPPING LTD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la compagnie d'assurances HELVETIA la somme de deux millions cinq cent vingt-sept mille huit cent soixante-dix-huit (2 527 878) F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne la société SWIRE SHIPPING LTD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la compagnie d'assurances HELVETIA la somme de trois cent mille (300. 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la société SWIRE SHIPPING LTD, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl POC.

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