Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-12.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.953
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ajmia Z... épouse Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le sège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y...
X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mohamed Y...
X... était bénéficiaire d'une rente d'accident du travail lorsqu'il est décédé le 6 février 1990; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le droit de Mme Y...
X... à une rente; que la cour d'appel (Paris, 9 juin 1994) a débouté celle-ci de son recours;
Attendu que Mme Y...
X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressort des conclusions du médecin légiste que l'étude des documents médicaux révèle que la mort de Mohamed Y...
X... est probablement en rapport avec une insuffisance respiratoire sévère, secondaire à une broncho pneumopathie chronique et que les séquelles propres à l'accident du travail du 25 juillet 1969 représentées par la paralysie plexique du membre supérieur droit, les lésions musculaires de la paroi thoracique droite et les interventions chirurgicales pratiquées, constituent des facteurs aggravant sa pathologie respiratoire, donc favorisant l'insuffisance respiratoire qui a été probalement à l'origine du décès survenu le 6 février 1990, pendant qu'était à l'étude un certificat d'aggravation, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 434-7 et L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, considérer que les séquelles propres à l'accident du travail dans l'évolution de l'état pathologique, qui a abouti au décès de Mohamed Y...
X..., ne constituaient qu'un facteur éventuellement aggravant pour entraîner l'application du livre IV du Code de la sécurité sociale, un tel motif étant étranger aux conditions d'application de ces textes qui assurent un droit à pension au conjoint survivant d'un accidenté du travail ultérieurement décédé;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que les causes exactes du décès de Mohamed Y...
X... n'ont pu être établies et que les séquelles propres à son accident de travail n'ont eu qu'un rôle aggravant dans le processus mortel; qu'appréciant souverainement ces éléments, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de relation directe entre le décès et l'accident et que, par suite, Mme Y...
X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...
X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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