Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-40.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.376
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SDL Super U, aujourd'hui dénommée société anonyme Biscadis, dont le siège est avenue du Maréchal Liautey, BP 81, 40600 Biscarrosse,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-François Beaudiment, demeurant 88, rue de Secrestans, 40600 Biscarosse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Beaudiment a été employé à compter du 23 mai 1991 comme responsable des rayons boulangerie-pâtisserie-Point Chaud par la société SUPER U-SDL de Biscarosse; que les parties ont mis fin au contrat d'un commun accord et ont signé une transaction le 24 décembre 1992; que, soutenant que le contrat de travail de M. Beaudiment était assorti d'une clause de non-concurrence lui interdisant de concurrencer la société SDL dans un rayon de 30 kilomètres pendant 24 mois après le terme du contrat et que M. Beaudiment avait ouvert un Point Chaud boulangerie-pâtisserie-Viennoiserie à 500 mètres de l'implantation du magasin SUPER U, la société SDL a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à son ancien salarié de fermer immédiatement son magasin et à sa condamnation à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SDL, désormais dénommée Biscadis fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la société Biscadis soutenait, par voie de conclusions, que l'absence de paraphe était le fait, non seulement de l'employeur, mais aussi du salarié, que dès lors M. Beaudiment ne pouvait se prévaloir de son propre manquement pour en tirer avantage et se dégager de ses obligations contractuellement prévues, que ce principe a été maintes fois affirmé par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, qu'il est incontestable que la cour d'appel de Pau a éludé ce moyen, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé, que de jurisprudence constante le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs, qu'ainsi en ne répondant pas aux moyens développés par la société Biscadis la cour d'appel de Pau a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la société Biscadis soutenait également en prenant appui sur diverses pièces que M. Beaudiment avait nécessairement eu connaissance de la clause de non-concurrence qui s'imposait à lui, que notamment la société Biscadis faisait valoir les correspondances adressées à M. Beaudiment et la sommation interpellative à laquelle il n'avait pas répondu, ces deux documents mentionnant expressément la clause à laquelle il était tenu, que la société Biscadis mettait en exergue l'absence de réaction de M. Beaudiment, qu'elle en tirait logiquement la conséquence que M. Beaudiment avait nécessairement eu connaissance de cette clause de non-concurrence avant son départ de l'entreprise, que là encore la cour d'appel de Pau n'a pas répondu à cette argumentation se bornant à indiquer que la clause était inopposable à M. Beaudiment, qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux moyens prétendument délaissés; que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Biscadis reproche aussi à la cour d'appel d'avoir décidé que la clause de non-concurrence n'avait pas d'utilité pour la société Biscadis alors que pour décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une telle clause, les juges du fond doivent constater qu'elle n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes, notamment en raison des fonctions du salarié et du risque de préjudice auquel l'employeur est exposé en cas de violation, que la cour d'appel de Pau n'a pas recherché au travers de l'ensemble des pièces du dossier la réalité du préjudice subi, que notamment la cour d'appel n'a pas recherché la valeur réelle de l'activité "Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie", se bornant à constater qu'elle ne représentait que 6,7% de l'activité globale de la société Biscadis, alors que ce pourcentage était tout au contraire très important et révélateur du préjudice, l'investissement concrètement consenti par la société résultant de l'importance même du poste confié à M. Beaudiment et du niveau de sa rémunération, que la cour d'appel a commis au surplus une erreur de raisonnement en refusant de prendre en compte la réalité concrète de l'activité de la société SDL et en se référant d'une manière déterminante à son objet social, alors que cet objet n'interdisait nullement l'activité de boulangerie, qui seule expliquait d'ailleurs l'embauche de M. Beaudiment;
Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué, est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDL Super U aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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