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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marie,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance aggravé et faux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 5e chambre, en date du 11 mai 2005, qui, pour abus de confiance aggravé et faux, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 mars 2002 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 2 et 6 2 c de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 63-1, 63-4, 77, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 7 mars 2002 a rejeté les griefs de nullité de la procédure de garde à vue et de l'enquête préliminaire opposés par Jean-Marie X... ;
"alors, d'une part, que l'arrêt est la reproduction intégrale et servile du réquisitoire du parquet général tendant au rejet de la requête en nullité ; qu'il ne contient aucun motif qui lui soit propre, assurant que la chambre de l'instruction a procédé par elle-même à l'examen de la requête ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue doit répondre aux nécessités de l'enquête ; qu'en ne répondant pas au moyen qui soutenait que la poursuite de la garde à vue n'était plus nécessaire aux nécessités de l'enquête au-delà des premières heures et qu'elle a cependant duré vingt-deux heures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marie X... a été placé en garde à vue, le 26 juin 2001, à 9 heures 15, qu'il a été entendu sur les faits d'abus de confiance et de faux qui lui étaient imputés, que son audition s'est terminée à 14 heures 30 et qu'il a été mis fin à la mesure de garde à vue le lendemain à 7 heures 15 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il n'importe que l'arrêt reproduise pour partie les réquisitions écrites du procureur général, et que, d'autre part, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis une infraction peut être gardée à vue pendant une durée de 24 heures, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 mai 2005 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation l'article 314-1 du code pénal et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 11 mai 2005 a reconnu Jean-Marie X... coupable d'abus de confiance aggravé ;
"aux motifs, d'une part, que qu'il ressort du rapport d'expertise qu'au 31 décembre 2000, un mois après l'incarcération de Jean-Marie X..., le montant des fonds et provisions clients non représentés était de 1 158 551,52 francs, la trésorerie de l'étude était négative de 69 810,60 francs et la dette à l'égard du trésor public, au titre de la TVA et des taxes sur les actes d'huissier, se montait à 98 510 francs ; qu'il ressort également de ce rapport que le total des prélèvements opérés par Jean-Marie X..., du 20 avril 1999 au 25 novembre 2000, s'élève à 2 407 411 francs soit une moyenne mensuelle de 125 604 francs ; que ces chiffres ne sont pas sérieusement contestés par Jean-Marie X... qui se borne à produire une expertise amiable de la comptabilité de son étude, d'où il ressort que la trésorerie aurait présenté un solde créditeur de 197 937 francs, le 25 novembre 2000 ; que, même en prenant en compte ce dernier chiffre, il reste qu'après dix-neuf mois d'exploitation, Jean-Marie X... se trouvait dans l'incapacité absolue, avec la trésorerie dont il disposait, de représenter les fonds qu'il avait recouvré pour le compte de ses clients ; qu'il suffit de rapprocher le montant des prélèvements opérés par Jean-Marie X... pendant toute la durée de son exploitation (2 407 411 francs) de celui des fonds clients non représentés à l'issue de cette période (1 158 552 francs) pour constater que la non-représentation des fonds résulte uniquement du caractère exorbitant des prélèvements opérés ;
qu'en effet, il aurait suffit que l'huissier ne prélève que 60 000 francs par mois de son étude, pour qu'il ait été en mesure de représenter l'intégralité des fonds clients ; ( ) qu'ainsi, en prélevant indûment sur la trésorerie de l'office et pour son compte personnel, les sommes provenant des créances recouvrées pour le compte de ses clients, sachant qu'il serait dans l'impossibilité de les représenter, Jean-Marie X... a commis le délit d'abus de confiance, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été réalisés par un officier public ou ministériel ;
"alors que, lorsque les fonds ont été remis en vue d'une restitution ultérieure, leur caractère fongible emporte transfert de propriété dans le patrimoine du dépositaire et fait naître une obligation de restitution au terme prévu par les parties ; qu'en conséquence, lorsque le dépositaire est dans l'impossibilité de restituer les fonds, le délit d'abus de confiance ne peut être caractérisé qu'à la condition que le dépositaire se soit volontairement placé dans cette impossibilité ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que Jean-Marie X... a prélevé des sommes provenant des créances recouvrées sachant qu'il serait dans l'impossibilité de les représenter, sans rechercher si celui-ci s'était volontairement placé dans cette impossibilité, n'est pas légalement justifié ;
"et aux motifs, d'autre part, que Jean-Marie X... ne peut justifier le caractère démesuré de ses prélèvements mensuels par la charge du remboursement de l'emprunt auquel il a dû recourir pour financer l'acquisition de l'office, dès lors que l'absence de recours à l'emprunt constituait l'une des conditions du plan de cession du tribunal et que, de surcroît, il n'a lui-même affecté qu'une faible partie de cet emprunt (700 000 francs sur les 2 300 000 francs) à l'acquisition dont il s'agit ;
"alors que, le fait que le plan de cession de l'office d'huissier au bénéfice de Jean-Marie X... n'ait pas prévu un recours à l'emprunt pour financer cette acquisition et que Jean-Marie X... ait souscrit malgré tout un tel emprunt ne suffit pas à établir que Jean-Marie X... se soit ainsi volontairement placé dans l'impossibilité de restituer les fonds qui lui avaient été confiés ;
que la cour d'appel s'est prononcée ainsi par un motif inopérant en méconnaissance des textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance aggravé, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;