Cour d'appel, 05 novembre 2015. 14/06316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06316
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
(n° 479 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06316
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201204296
APPELANTE
FCT EUROPROP (EMC) - COMPARTIMENT 'SIGNAC COMPARTMENT'
Anciennement dénommée FCC EUROPROP (EMC)
Représentée par la société de gestion, la société EUROTITRISATION
RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0334
INTIMÉE
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED
Anciennement CITIBANK INTERNATIONAL PLC,
SARL immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° 1088249
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Citigroup Center
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] - ROYAUME UNI
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocats plaidants Me Didier MALKA et Me Kyum LEE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté FCC EUROPROP - COMPARTIMENT SIGNAC COMPARTMENT, représenté par la SA EUROTRITISATION, société de gestion, de l'intégralité de ses demandes,
- condamné FCC EUROPROP - COMPARTIMENT SIGNAC COMPARTMENT, représenté par la SA EUROTRITISATION, société de gestion, à payer à la société de droit anglais et gallois CITIBANK INTERNATIONAL PLC la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- condamné FCC EUROPROP - COMPARTIMENT SIGNAC COMPARTMENT, représenté par la SA EUROTRITISATION, société de gestion, aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 19 mars 2014, le FCT EUROPROP a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 11 septembre 2015, le FCT EUROPROP - COMPARTIMENT SIGNAC COMPARTMENT, représenté par la SA EUROTRITISATION, société de gestion, demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- de le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
- de dire qu'il a entendu, en concluant le contrat de vente hypothécaire du 26 juin 2007, se porter acquéreur des créances Prêt Signac et des Droits Accessoires, en ce compris notamment les créances professionnelles cédées par FINDI à CITIBANK selon bordereau Dailly,
- de dire que les garanties l'ont incité de façon déterminante à conclure le contrat de vente hypothécaire,
- de dire que les cessions de créances professionnelles par FINDI à CITIBANK selon bordereau Dailly ne peuvent valoir comme tel, faute de respecter le formalisme impératif édicté par le Code monétaire et financier et par conséquent, ne sont pas opposables aux débiteurs cédés, les créances et leurs accessoires n'étant pas transférées à l'appelant,
- de dire que les cessions de créances professionnelles par FINDI à CITIBANK, si elles avaient été faites au moyen de bordereaux Dailly valides, auraient procuré un avantage certain, notamment en ce que l'appelant aurait été en droit de faire jouer les garanties réelles consenties par des tiers,
- de dire que les nantissements de comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE consentis pour garantir la créance de FINDI sur la SCI n'ont pas été valablement constitués et ne peuvent garantir le remboursement au profit de l'appelant des Créances Prêt Signac en raison de la cession de la créance FINDI à FIRE antérieurement à leur constitution,
- de dire que le nantissement des loyers perçus par la SCI LE SEVINE consenti en faveur de FINDI, ne correspond pas à l'engagement pris à l'acte de cession de créance entre FINDI et FIRE, au titre des loyers et des locataires selon les définitions contractuelles convenues et n'a donc pas été valablement constitué au regard de son assiette,
- de dire qu'il n'est pas nécessaire pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice, lequel est en tout état de cause établi, et que l'exigibilité de sa créance sur FINDI est indifférente,
- de dire en conséquence que la CITIBANK a commis des violations substantielles de déclarations et garanties consenties au titre des Garanties Prêt dans le contrat de vente hypothécaire et portant sur les deux créances professionnelles cédées par FINDI selon bordereau Dailly, le nantissement des comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE et le nantissement des loyers perçus par la SCI LE SEVINE,
- de dire que l'article 11.3 du contrat de vente hypothécaire du 26 juin 2007 n'apporte aucune restriction expresse à la portée de la définition donnée par les parties à l'expression 'garanties prêt' et que, même à supposer qu'il en contienne une, les violations reprochées tomberaient sous le coup de cet article,
- de constater en conséquence en application des stipulations de l'article 11.3 dudit contrat et encore de l'article 17(a), la résolution de plein droit du Transfert des Créances prêt Signac et des Droits Accessoires et ordonner le rachat subséquent des Créances prêt Signac et des Droits Accessoires par la CITIBANK,
- de condamner la CITIBANK à lui payer la somme de 64.521.645,53 euros en principal, sauf à parfaire, en application du contrat de vente hypothécaire Signac, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, lesquels seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil,
- subsidiairement,
- de dire que la CITIBANK a commis une grave inexécution contractuelle au titre des Garanties Prêt en raison des défauts affectant les deux créances professionnelles cédées par FINDI selon bordereau Dailly, du nantissement des comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE et du nantissement des loyers perçus par la SCI LE SEVINE,
- de dire que la CITIBANK a violé son obligation de délivrance conforme et doit sa garantie au titre de l'éviction des deux créances professionnelles cédées par FINDI selon bordereau Dailly invalide, du nantissement des comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE et du nantissement des loyers perçus par la SCI LE SEVINE,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente hypothécaire et de l'acte de cession de créances conclus le 26 juin 2007, avec toutes conséquences de droit, au vu des graves inexécutions contractuelles commises par la CITIBANK,
- de condamner la CITIBANK à lui payer la somme de 64.521.645,53 euros en principal, sauf à parfaire, en application du contrat de vente hypothécaire Signac, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, lesquels seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil,
- à titre encore plus subsidiaire et pour le cas où la résolution judiciaire ne serait pas prononcée,
- de dire que la CITIBANK devra réparer le préjudice à raison, d'une part, des violations contractuelles commises par elle qui engagent sa responsabilité contractuelle de droit commun, et d'autre part, sur le fondement de la garantie d'éviction à laquelle elle est tenue au titre des deux créances professionnelles cédées par FINDI selon bordereau Dailly, du nantissement des comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE et du nantissement des loyers perçus par la SCI LE SEVINE,
- de désigner un expert avec pour mission d'évaluer le préjudice subi et dont il est demandé réparation, rapport d'expertise sur lequel il sera à nouveau fait droit,
- de condamner en toutes hypothèses, la CITIBANK à payer la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 25 août 2015, la CITIBANK demande à la Cour :
- de constater le changement de dénomination sociale de CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED (anciennement CITIBANK INTERNATIONAL PLC),
- de juger que les actes de cession de créances professionnelles établies par FINDI le 12 juillet 2006 au profit de CITIBANK INTERNATIONAL PLC (aujourd'hui CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED) valent cession de créances professionnelles, conformément à l'article L313-23 du Code monétaire et financier,
- de juger que les nantissements de comptes bancaires critiqués sont réguliers,
- de juger que le nantissement de loyers critiqué est conforme aux stipulations du contrat,
- en tout état de cause,
- de juger qu'aucune des irrégularités alléguées par le demandeur ne constitue une violation substantielle des Garanties Prêt concernant ou au regard du Prêt Signac justifiant la résolution de plein droit du contrat au titre de l'article 11.3,
- de juger qu'aucune des irrégularités alléguées par le demandeur ne justifie la résolution judiciaire du contrat,
- de juger subsidiairement que le FCT EUROPROP représenté par EUROTITRISATION n'établit aucun préjudice résultant des irrégularités alléguées,
- en conséquence,
- de confirmer le jugement,
- de débouter le FCT EUROPROP, représenté par EUROTITRISATION, de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner le FCT EUROPROP, représenté par EUROTITRISATION, à payer la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2015.
Par conclusions d'incident signifiées le 18 septembre 2015, la CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED - ci-après CITIBANK, demande le rejet des conclusions récapitulatives n°4 et de la pièce n°34 signifiées le 11 septembre 2015 par le FCT EUROPROP, au visa de l'article 15 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réplique signifiées le 18 septembre 2015, le FCT EUROPROP demande à la cour de débouter la CITIBANK de son incident aux fins de rejet des débats, de dire que ses conclusions du 11 septembre 2015 sont recevables, subsidiairement si la cour estimait devoir rejeter ces conclusions, vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, de rejeter les conclusions de la CITIBANK du 25 août 2015.
A l'audience de plaidoiries du 21 septembre 2015, la Cour a demandé aux parties la transmission en délibéré des décisions rendues en matières de vérifications des créances.
SUR CE
- sur les demandes de rejet des débats:
Considérant que la CITIBANK soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance des dernières conclusions du FCT EUROPROP et de la nouvelle consultation du professeur [R] et de les discuter avant la clôture ;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le 17 juillet 2015 le FCT EUROPROP a signifié des conclusions n°3 en produisant une consultation du professeur [R], que le 25 août 2015 la CITIBANK a signifié des conclusions n°3 en communiquant une note complémentaire du Professeur [E], que le 1er septembre 2015 la clôture a été reportée au 15 septembre 2015 et que le 11 septembre 2015, le FCT EUROPROP a signifié des conclusions n°4 en versant aux débats une pièce n°34 (consultation juridique complémentaire du professeur [R]) ;
Considérant que les écritures du 11 septembre 2015 du FCT EUROPROP sont des conclusions en réponse à celles de la CITIBANK du 25 août 2015, qu'elles ne contiennent aucun moyen nouveau et aucune modification des demandes formulées dans le dispositif; que la pièce n°34 est un complément apporté à la consultation déjà produite aux débats le 17 juillet 2015, pour répondre à la note complémentaire du Professeur [E] communiquée le 25 août 2015 ;
Considérant que la CITIBANK, qui a pris connaissance de ces conclusions et de cette pièce quatre jours avant la clôture, ne précise pas dans ses écritures du 18 septembre 2015, quel élément dans les conclusions du 11 septembre 2015 aurait nécessité une réponse de sa part ;
Considérant que la CITIBANK n'établit pas qu'elle a été privée du droit de se défendre et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
Considérant dans ces conditions qu'elle doit être déboutée de sa demande de rejet des débats des conclusions n°4 signifiées le 11 septembre 2015 par le FCT EUROPROP et de la pièce n°34 ;
- sur les demandes au fond du FCT EUROPROP :
Considérant que par acte du 12 juillet 2006, la société FINDI REAL ESTATE (FINDI) a acheté à la société BRE EUROPE les parts sociales de la société BARBANNIERS (qui détenait l'intégralité des parts, sauf une, du capital de la SCI LE SEVINE, cette dernière étant propriétaire d'un immeuble dénommé LE SIGNAC situé 1 avenue du Général de Gaulle à Gennevilliers) et une part de la SCI LE SEVINE, le montant total de la cession s'élevant à 30.335.398 euros ;
Considérant que pour financer une partie du prix d'acquisition et refinancer l'endettement de la SCI LE SEVINE à hauteur de 41,6 millions d'euros, la CITIBANK a consenti à la société FINDI le 12 juillet 2006 un prêt d'un montant de 61,9 millions d'euros remboursable in fine le 16 juillet 2011;
Considérant que par acte du même jour, la société FINDI a cédé à la société FRANCE REAL ESTATE (FIRE) 100 % des parts de la société BARBANNIERS et 1% des parts de la SCI LE SEVINE, ainsi que la créance de refinancement de 41,6 millions d'euros détenue à l'encontre de la SCI LE SEVINE, le prix étant payable à la date d'échéance du prêt SIGNAC ;
Considérant que par acte du 26 juin 2007, la société CITIBANK INTERNATIONAL PLC (CITIBANK) a cédé au FCC EUROPROP la créance relative au prêt conclu avec FINDI et les sûretés attachées à celle-ci, ainsi que les droits cédés par la société FINDI au moyen de deux bordereaux de cession de créance Dailly soit :
- une créance de 61,9 millions d'euros avec les sûretés attachées, sur la société FIRE, résultant du crédit in fine consenti par FINDI à FIRE (couvrant pour un montant de 20.301.000,31 euros la cession par FINDI à FIRE des parts sociales de la société BARBANNIERS et d'une part sociale de la SCI LE SEVINE et pour un montant de 41.598.999,69 euros une créance sur la SCI LE SEVINE cédée par la FINDI à FIRE, représentant le montant du prêt de refinancement consenti le même jour par FINDI à la SCI LE SEVINE),
- les droits acquis par FINDI au titre de la garantie du passif dont FINDI était bénéficiaire en vertu de l'acquisition faite auprès de la société BRE EUROPE des parts sociales de la société BARBANNIERS ;
Considérant que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2011, les sociétés FINDI et FIRE ont été placées sous sauvegarde de justice ; que par jugement du 21 juillet 2011, la SCI LE SEVINE a été placée en redressement judiciaire ;
Considérant que le FCC EUROPROP a déclaré ses créances au passif de FINDI, de FIRE et de la SCI LE SEVINE le 26 septembre 2011;
Considérant que par lettre du 31 octobre 2011, le FCC EUROPROP a écrit à la CITIBANK pour lui notifier des irrégularités concernant les bordereaux de cession de créances, les deux nantissements sur les comptes bancaires de la SCI LE SEVINE et de la société BARBANNIERS consentis en faveur de FINDI, le nantissement des loyers perçus par la SCI LE SEVINE et l'hypothèque prise au profit de FINDI sur l'immeuble LE SIGNAC ;
Considérant que le 21 février 2012, le FCC EUROPROP a notifié à la CITIBANK que faute de remédier aux défauts dans le délai de trente jours prévus à l'article 11.3 du contrat, elle devait racheter les créances cédées le 26 juin 2007 pour un montant de 64.521.645,53 euros ;
Considérant que par acte d'huissier du 21 juin 2012, le FCC EUROPROP a assigné la CITIBANK devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a arrêté un plan de continuation au bénéfice de la SCI LE SEVINE prévoyant notamment le remboursement intégral de la créance FIRE/SCI dans un délai de trois ans ;
Que par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde de la société FIRE, prévoyant un plan de remboursement de la créance FINDI/FIRE sur trois ans ;
Que par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde de la société FINDI, qui prévoit un plan de remboursement de la créance relative au prêt SIGNAC sur trois ans ;
Considérant que les créances déclarées dans le cadre des procédures collectives ont fait l'objet de contestations ; que par lettres du 16 juin 2012, Maître [X] a contesté les déclarations de créances faites au nom du FCC EUROPROP aux passifs des sociétés FINDI, FIRE et de la SCI LE SEVINE ;
Considérant que par jugement du 18 décembre 2012, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI LE SEVINE a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la CITIBANK au passif de la SCI LE SEVINE dans l'attente de l'issue de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que par ordonnance du 17 avril 2013, le juge commissaire aux procédures de sauvegarde des sociétés FINDI et FIRE a ordonné le sursis à statuer sur l'admission des créances déclarées par la CITIBANK dans l'attente de l'issue de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que c'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;
Considérant que le tribunal a jugé que les éventuelles violations relatives aux droits accessoires concernant les deux bordereaux DAILLY, les nantissements des comptes bancaires de la SCI LE SEVINE et de la société BARBANNIERS, le nantissement des loyers perçus par la SCI LE SEVINE ou l'erreur éventuelle commise à l'occasion de la prise d'hypothèque de troisième rang sur l'immeuble LE SIGNAC ne peuvent entraîner l'application de la clause résolutoire prévue par l'article 11.3 du contrat ; qu'il a estimé que les manquements constatés affectant les deux bordereaux de cession DAILLY n'ont pas d'effets suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat ; qu'il a dit que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice qui pourrait résulter des manquements constatés;
Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, le FCT EUROPROP rappelle que l'objet du contrat du 26 juin 2007 était de racheter à la CITIBANK les créances de prêt SIGNAC et sûretés y afférentes (les droits accessoires) et que l'article 9.5.1 précise que 'les droits accessoires seront transférés de plein droit au compartiment ensemble avec les créances Prêt Signac'; qu'il prétend que plusieurs défauts ont été constatés:
- qu'en premier lieu les bordereaux DAILLY établis par FINDI et CITIBANK ne valent pas comme tels en raison de leur imperfection et n'ont pu transférer les sûretés qui en étaient l'accessoire, que ces deux bordereaux établis le 12 juillet 2006 mentionnent 'cession de créances bordereau Dailly' mais n'indiquent pas la mention exigée par l'article L313-23-1er, qu'ils ne peuvent valoir cession de créances professionnelles et ne bénéficient pas des dispositions de l'article L313-27 Code monétaire et financier ; que la CITIBANK n'a pas contesté cette affirmation jusqu'à ses conclusions n°1 d'appel incluses ;
- qu'en second lieu les actes de nantissement sur les comptes bancaires de BARBANNIERS et de la SCI, consentis en faveur de FINDI le 28 juillet 2006, comportent une erreur évidente de rédaction qui les rendent inefficaces, que ces nantissements garantissaient la dette de la SCI envers FINDI due en vertu du prêt de refinancement et des accord relatifs à ce contrat, que FINDI avait cédé à FIRE sa créance sur la SCI le 12 juillet 2006 et que le 28 juillet 2006 la SCI n'avait pas d'obligation de paiement et de remboursement envers FINDI au titre du contrat de prêt de refinancement, que les nantissements étaient ainsi l'accessoire d'une obligation principale inexistante, qu'en outre les conventions de nantissement ne sont pas entrées en vigueur et sont en tout cas éteintes aux termes de l'article 9.1 et que la SCI ne peut en aucun cas redevenir débitrice de FINDI au titre des documents garantis ;
- qu'en troisième lieu s'agissant du nantissement sur les loyers perçus par la SCI, le nantissement visait toutes les créances dues par les locataires sans distinction aux termes du contrat de cession entre FINDI et FIRE du 12 juillet 2006, alors que le nantissement effectivement consenti entre la SCI et FINDI le même jour vise exclusivement les locataires présents, que les loyers perçus par la SCI étaient la seule source de revenus du montage et qu'aucun locataire actuel n'est titulaire d'un bail en vigueur au jour du nantissement, qu'en outre la créance nantie vise uniquement le loyer annuel dû par chaque locataire et ne comprend pas les charges et la TVA ;
Qu'il estime que la CITIBANK a violé ses engagements au titre du contrat, que les sûretés défaillantes étaient comprises dans la cession, qu'elles étaient couvertes par les déclarations et garanties données par la CITIBANK, que ces sûretés, n'ayant pas été valablement constituées, ne bénéficient pas de la force exécutoire et ne peuvent garantir le remboursement à son profit et que ces défauts, exploités par les débiteurs dans les procédures collectives, constituent des violations contractuelles déterminantes du consentement ;
Qu'il demande à titre principal la résolution en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 11-3 du contrat; qu'il indique que l'intention des parties n'était pas d'exclure certaines des garanties du prêt et que la CITIBANK ne prouve pas cette exclusion, qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où les parties ne l'ont pas fait, que l'expression 'garanties prêt concernant ou au regard du prêt Signac' ne peut être interprétée comme une restriction de la liste des garanties données à la partie 2 de l'annexe 1 et ne peut exclure les droits accessoires ; qu'il allègue que les violations sont substantielles, qu'un bordereau DAILLY et un nantissement de créance ne sont pas équivalents, le premier conférant un droit de propriété et le second un simple droit de préférence, que la CITIBANK n'a pas notifié la cession avant le jugement de sauvegarde de FIRE du 12 juillet 2011 de sorte que la cession ne lui est pas opposable et que la créance n'est pas sortie du patrimoine de FINDI, que la notification alléguée est postérieure à l'ouverture de la procédure collective et que cette notification a été rejetée par FINDI ;
Qu'à titre subsidiaire, il sollicite la résolution judiciaire en raison de l'inexécution grave des obligations de la CITIBANK et qu'à titre plus subsidiaire il réclame des dommages et intérêts dont l'évaluation serait soumise à un expert ;
Considérant qu'en réponse, la société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED expose en premier lieu que l'action en résolution est empreinte de mauvaise foi, que les irrégularités alléguées ne sont qu'un prétexte pour échapper au risque de la procédure collective, que le FCT EUROPROP a d'abord déclaré ses créances en mentionnant expressément les sûretés dont il bénéficiait, qu'il a ensuite admis de sa propre initiative le bien fondé des contestations et engagé la présente instance, visant à créer son propre préjudice et agissant ainsi à l'encontre de ses intérêts de créancier titulaire de sûretés ;
Qu'elle fait valoir que les sûretés critiquées sont régulières:
- que pour les deux bordereaux de cession Dailly du 12 juillet 2006 entre FINDI et la société CITIBANK INTERNATIONAL PLC (l'un relatif à la créance de 61,9 millions d'euros détenue par FINDI sur FIRE et l'autre relatif à la créance de FINDI aux termes de la garantie de passif consentie par la société BRE), la mention selon laquelle le bordereau constitue un acte de cession de créances professionnelles est présente dès lors qu'elle est intrinsèque au terme ' bordereau DAILLY' figurant dans la dénomination du bordereau contesté, que l'absence formelle du mot 'professionnelles ' ne justifie pas la disqualification du bordereau DAILLY, ce terme étant parfaitement équivalent, et que l'omission formelle de ce mot constitue tout au plus une erreur matérielle qui n'invalide pas le bordereau et n'a aucune portée à l'égard des parties ;
- que pour les nantissements de comptes bancaires, l'irrégularité invoquée réside dans le fait que ces nantissements stipulent que leur bénéficiaire est la société FINDI, quand à cette date du 28 juillet 2006 le bénéficiaire aurait dû être la société FIRE en qualité de cessionnaire des créances de FINDI, qu'il n'y a pas d'irrégularité dans les garanties prêt faites par la banque au titre du contrat, que ce n'est pas parce que FINDI aurait cédé ses créances à FIRE que ces nantissements seraient privés d'effet et que ces nantissements sont toujours en vigueur ;
- que pour le nantissement des loyers, il n'existe aucune irrégularité dans la déclaration faite au titre des garanties, que la créance nantie comprend les loyers dus par les locataires listés en annexe 1 et que c'est sans fondement que le FCT EUROPROP affirme que la TVA et les charges seraient exclues du loyer ; qu'en outre les locataire futurs non connus ne pouvaient être visés dans le nantissement et qu'aucune garantie n'a été apportée par la société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED sur le fait que le nantissement inclurait la TVA , les charges et les nouveaux locataires ;
Qu'elle considère que la demande au titre de la clause résolutoire est mal fondée, que le FCT EUROPROP ne peut réclamer l'application d'une clause résolutoire de plein droit qu'il juge lui-même équivoque et qui doit être interprétée strictement, que dans le doute et si la clause est susceptible de double sens, la clause doit s'interpréter en faveur de celui qui contracte l'opération et que les conditions de la clause résolutoire de l'article 11.3 ne sont pas réunies ; qu'elle ajoute que les irrégularités alléguées n'entrent pas dans le champ d'application de la clause résolutoire, qu'elles ne concernent que certaines sûretés du prêt Signac, alors que la clause ne vise que les irrégularités relatives au prêt lui-même, que le terme 'prêt Signac' est bien défini de manière distincte comme étant le prêt lui-même à l'article 11.1, et que les arguments tirés de la volonté commune des parties ou de la lettre du contrat ne sont pas justifiés ;
Qu'elle allègue aussi qu'aucune violation substantielle n'est établie et que le manquement invoqué n'est pas suffisamment grave, les bordereaux de cession Dailly constituant, en tout état de cause, des nantissements de créances valides ; qu'elle précise que le bordereau de cession relatif à la créance FINDI/FIRE est opposable aux tiers à la date de l'acte, qu'il a de surcroît été valablement notifié au débiteur par la déclaration de créance à la procédure de sauvegarde FIRE et que rien ne s'oppose à ce qu'un nantissement soit notifié au débiteur postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ; qu'elle souligne que la cession de créances professionnelles ne présente en l'espèce aucun avantage sur le nantissement de créances ; qu'elle mentionne encore que la garantie concernant le bordereau Dailly relatif à la créance sur BRE est expiré depuis le 31 janvier 2010, que s'agissant du bordereau Dailly relatif à la créance FINDI/FIRE, le débiteur( FIRE) est en procédure collective de sorte que même si le FCT EUROPROP avait été titulaire d'un acte de cession de créances professionnelles, il n'en aurait tiré aucun bénéfice au regard de son droit au paiement de la créance, que par l'effet du jugement d'ouverture de sauvegarde du 12 juillet 2011, toute poursuite individuelle est suspendue et qu'en vertu du jugement adoptant le plan de sauvegarde du 28 juin 2012 la créance FINDI/FIRE n'est pas exigible; qu'elle estime donc que le FCT EUROPROP ne justifie d'aucun préjudice résultant des irrégularités alléguées ;
- sur la demande d'application de la clause résolutoire contractuelle:
Considérant que le FCT EUROPROP soutient en appel que parmi les sûretés censées garantir la créance sur la société FINDI, dont il bénéficie par l'effet du contrat :
- les deux bordereaux Dailly établis entre FINDI et la CITIBANK ne valent pas comme tels et n'ont pas pu transférer les sûretés qui en étaient les accessoires,
- le nantissement des comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE au profit de la FINDI ne lui permet pas d'appréhender les fonds qui s'y trouvent,
- le nantissement des loyers dus à la SCI LE SEVINE ne lui permet pas d'appréhender les loyers qu'elle perçoit ;
Considérant qu'il affirme que ces sûretés étaient comprises parmi les droits accessoires de l'article 9.5.3 du contrat que la CITIBANK lui a cédé et que les défauts affectant les sûretés susvisées constituent des violations contractuelles dont la sanction est la mise en jeu de la clause résolutoire stipulée à l'article 11.3 du contrat ;
Considérant que le contrat prévoit à l'article 11.3, intitulé 'violation de la garantie', une clause résolutoire qui peut être mise en oeuvre 'si, à tout moment après la date de réalisation, le vendeur ou la société de gestion ou le dépositaire prend connaissance:
(i) d'une violation substantielle de l'une des Garanties Prêt concernant ou au regard du Prêt Signac qui n'est pas susceptible d'être réparée ; et/ou
(ii) d'une violation substantielle de l'une quelconque des Garanties Prêt concernant ou au regard du Prêt Signac qui (si elle peut être réparée) n'aura pas été réparée dans un délai de trente jours à compter de la connaissance de cette violation par le vendeur, la société de gestion ou le dépositaire' ;
Considérant qu'il est précisé à l'article 1.1.2 du contrat que 'les termes qui suivent auront, pour les besoins de ce contrat, le sens qui leur est attribué ci-dessous:(...)
- 'garanties prêt' signifie les garanties données par le vendeur relatives au prêt hypothécaire Signac figurant dans la partie 2 de l'annexe 1 de ce contrat,
-(...)
-'droits accessoires' signifie au regard du prêt Signac :
(a) les hypothèques prêt Signac consenties dans le cadre du Prêt Signac,
(b) toutes autres sûretés consenties par l'emprunteur Prêt Signac au regard du Prêt Signac telles qu'énumérées dans la clause 9.5.3 du contrat' ;
Considérant que la clause 9.5.3 dresse la liste des droits accessoires qui concernent: (a) les sûretés relatives au Prêt Signac, (b) les sûretés relatives au contrat de vente ou d'achat et (c) la sûreté Prêt intra-groupe Signac ;
Considérant qu'il est indiqué à l'article 11.1 du contrat intitulé 'garanties et déclarations' que 'le vendeur n'a pas fait et de fera pas d'enquête (a) quant à ou au sujet de l'emprunteur Prêt Signac, l'investisseur Bien Signac, la société Cible Signac et la société Bien Signac ;(b) quant au Prêt Signac ; et/ou (c) quant aux titres, valorisations et conditions du bien hypothéqué Prêt Signac ; et/ou (d) quant à la solvabilité et/ou l'aptitude de l'emprunteur Prêt Signac ; et /ou (e) quant aux droits accessoires ; et/ou (f) le respect et/ou la validité et/ou le caractère exécutoire des polices d'assurances sur le bien hypothéqué Prêt Signac.(...)' ;
Considérant que dans la partie 2 de l'annexe 1 du contrat, intitulée 'garanties prêt', il est également fait mention dans le paragraphe 3, notamment de la créance du Prêt Signac, de l'hypothèque et de tous autres droits accessoires et que dans le paragraphe 8, il est précisé que 'le vendeur n'a pas connaissance de fraude en relation avec le Prêt Signac ou les droits accessoires' ;
Considérant qu'il ressort des articles susvisés que le contrat fait une distinction entre les deux expressions, 'Prêt Signac' et 'droits accessoires' ;
Considérant que compte tenu des définitions données dans le contrat et de la précision dans l'emploi des termes utilisés dans ce contrat, il convient de considérer que la mention figurant à la clause résolutoire constitue bien la volonté des parties et qu'elle doit donc être interprétée strictement ;
Considérant qu'en application de l'article 1162 du Code civil, 'dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation', ce qui implique en outre d'interpréter la clause résolutoire litigieuse en faveur de la CITIBANK ;
Considérant dans ces conditions que l'application de la clause résolutoire doit être limitée aux violations des seules garanties données au titre du Prêt Signac et non aux violations relatives aux droits accessoires, qui ne sont pas mentionnés de manière expresse dans l'article 11.3 du contrat ;
Considérant en conséquence que les violations alléguées concernant les deux bordereaux Dailly établis entre FINDI et la CITIBANK, le nantissement des comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE au profit de la FINDI et le nantissement des loyers dus à la SCI LE SEVINE ne sont pas susceptibles d'entraîner l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 11.3 du contrat ;
Considérant que le FCT EUROPROP doit être débouté de sa demande de résolution de plein droit du contrat et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
-sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Considérant que le FCT EUROPROP soutient en premier lieu que les bordereaux Dailly établis le 12 juillet 2006 entre la société FINDI et la CITIBANK ne valent pas comme tels, faute de comporter la mention exigée par l'article L313-23- du Code monétaire et financier, et qu'ils n'ont pu transférer les sûretés qui en étaient l'accessoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L313-23 du Code monétaire et financier, 'le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, 'acte de cession de créances professionnelles' ou 'acte de nantissement de créances professionnelles',
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 ;
(...) ;
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles' ;
Considérant que chacun des deux actes signés le 12 juillet 2006 par la société FINDI et la CITIBANK est intitulé : 'cession de créances - bordereau Dailly (soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 du Code monétaire et financier)' ;
Considérant que le terme 'bordereau Dailly' mentionné après le terme 'cession de créances' et suivi du rappel de la soumission de l'acte aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 du Code monétaire et financier, est parfaitement explicite et qu'il implique nécessairement qu'il s'agit d'une cession de créances professionnelles ;
Considérant qu'en l'absence de toute ambiguïté dans la mention ainsi apposée, l'omission du mot 'professionnelles' est dénuée de conséquence sur la portée des engagements des parties ou l'objet de la convention ;
Considérant en outre qu'il ressort du contrat du 12 juillet 2006, donnant naissance à la créance cédée que dans l'article 10 'cession de créances', il est fait référence à la fois aux termes 'bordereaux Dailly' et aux termes 'actes de cession de créances professionnelles' ;
Considérant dans ces conditions que les deux bordereaux de cession signés le 12 juillet 2006 sont réguliers et valent actes de cession de créances professionnelles ;
Considérant en conséquence que le FCT EUROPROP est mal fondé à soutenir que ces deux actes ne remplissent pas les conditions exigées par l'article L313-23 du Code monétaire et financier et qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L313-27 de ce code ;
Considérant que le FCT EUROPROP prétend en second lieu que les actes de nantissements sur les comptes bancaires de BARBANNIERS et de la SCI consentis en faveur de FINDI le 28 juillet 2006 comportent une erreur de rédaction qui les rendent inefficaces ;
Considérant que les deux actes de nantissement de compte bancaire consenti par la société BARBANNIERS d'une part, par la SCI LE SEVINE d'autre part, en faveur de la société FINDI, ont été établis le 28 juillet 2006, en garantie des obligations de paiement et de remboursement contractées à tout moment par la SCI envers le bénéficiaire (FINDI) au titre du contrat de prêt de refinancement ;
Qu'il est rappelé dans ces deux actes que:
- par acte du 12 juillet 2006, le bénéficiaire (FINDI) a acquis l'intégralité des parts composant le capital de la société BARBANNIERS et une part du capital social de la SCI LE SEVINE auprès de la société BRE EUROPE pour 30.235.389 euros,
- par acte du 12 juillet 2006, la FINDI a consenti à la SCI concomitamment à l'acquisition des parts, un prêt destiné au refinancement de l'endettement de la SCI et de la société BARBANNIERS de 41.598.999,69 euros,
- FINDI a accepté de se porter acquéreur des parts et de refinancer concomitamment les prêts existants précités à la demande de la société FIRE, uniquement à la condition de revendre à cette dernière, immédiatement après l'acquisition et le refinancement précités, les parts et la créance résultant du prêt de refinancement aux termes du contrat de vente (conclu le 12 juillet 2006 entre FINDI et FIRE),
- le constituant a accepté de garantir l'exécution en faveur de FINDI de l'ensemble des obligations de la SCI au moyen de la constitution d'un nantissement sur le compte bancaire;
Considérant que ces deux actes de nantissement de comptes bancaires consentis le 28 juillet 2006 par la société BARBANNIERS et la SCI LE SEVINE garantissent la dette de la SCI LE SEVINE envers la société FINDI résultant du prêt de refinancement, alors que le 12 juillet 2006, la société FINDI a cédé à la société FIRE sa créance sur la SCI LE SEVINE résultant du prêt de refinancement ;
Considérant que le 28 juillet 2006, la SCI LE SEVINE n'avait plus d'obligation de paiement envers la société FINDI, de sorte que les nantissement de comptes bancaires, qui sont l'accessoire d'une obligation principale inexistante, sont dépourvus d'effet ;
Considérant que le FCT EUROPROP soutient en troisième lieu que le nantissement des loyers perçus par la SCI LE SEVINE, consenti en faveur de FINDI, ne correspond pas à l'engagement pris à l'acte de cession de créance entre FINDI et FIRE et qu'il n'a pas été valablement constitué au regard de son assiette ;
Considérant qu'aux termes de la convention de nantissement de créance du 12 juillet 2006, la SCI LE SEVINE a affecté la créance nantie en nantissement au profit de la société FINDI ; que dans l'article 1.1 'définitions', 'créance nantie' désigne les créances détenues par le constituant sur chacun des locataires au titre des loyers, telles qu'identifiées en annexe 1 aux présentes' ; que l'annexe 1 comporte une liste des locataires, avec leurs coordonnées et le montant du loyer annuel ;
Considérant que l'acte de cession du 12 juillet 2006 entre FINDI et FIRE prévoit dans le chapitre 3 'garanties' à l'article 7 'nantissement des loyers' que 'la SCI consent aux termes d'un acte séparé en date de ce jour conforme au modèle figurant en annexe 8 (modèle d'acte de nantissement des loyers), un nantissement des loyers, au profit du cédant, en garantie de l'exécution des engagements du cessionnaire au titre des obligations garanties' ;
Considérant que l'appelant fait valoir que selon les définitions contenues dans cet acte de cession, le terme 'loyers' désigne tous les montants dus à la SCI par les locataires au titre des Baux, en ce compris les loyers, les charges d'exploitation, impôts, taxes et primes d'assurance récupérables auprès des locataires, les indemnités d'occupation, les éventuelles pénalités de retard ou de toute autre recette locative en vertu des baux, ainsi que les sommes versées au titre de toute garantie locative ou de tout cautionnement consenti en garantie du paiement des loyers ou toute assurance de la perte des loyers dont bénéficie la SCI' ;
Considérant que le modèle figurant en annexe 8 n'est pas produit par le FCT EUROPROP qui n'établit donc pas que l'acte de nantissement de créance du 12 juillet 2006 n'est pas conforme à ce modèle ;
Considérant qu'il est normal que dans l'acte de nantissement de loyers du 12 juillet 2006, soient indiqués les noms des locataires présents et le montant des loyers perçus à la date de signature de l'acte et que le FCT ne peut critiquer l'absence de mention des locataires futurs qui ne pouvaient être connus à cette date ;
Considérant en outre que FINDI ne pouvait céder à FIRE plus de droits que ceux résultant du nantissement consenti par la SCI LE SEVINE ;
Considérant par ailleurs que dans l'acte du 2007, aux termes de l'article 9.5.3 concernant la liste des droits accessoires, il est mentionné: (v) 'nantissement de créances entre la SCI LE SEVINE et FINDI concernant les créances à l'encontre des locataires' et que le FCT EUROPROP ne justifie d'aucune irrégularité dans la déclaration faite au titre de cette garantie ;
Considérant en conséquence que le FCT est mal fondé à soutenir que le nantissement des loyers ne correspond pas à l'engagement pris concernant ces loyers et qu'il n'a pas été valablement constitué ;
Considérant qu'au vu des éléments susvisés, seul le grief relatif au nantissement des deux comptes bancaires est établi par l'appelant ;
Considérant que l'inexécution partielle du contrat en résultant ne peut être considérée en l'espèce, compte tenu d'une part du caractère aléatoire d'un solde de compte bancaire, d'autre part, de l'ensemble des autres garanties également consenties aux termes de l'acte du 26 juin 2007, comme un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat ;
Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le FCT EUROPROP de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 26 juin 2007 conclu avec la CITIBANK, en application de l'article 1184 du Code civil ;
- sur la demande de résolution sur le fondement du droit de la vente :
Considérant qu'au visa des articles 1604, 1615, 1626, 1630 et 1636 du Code civil, le FCT EUROPROP sollicite en appel la résolution de la vente en invoquant l'absence de délivrance conforme à la chose convenue, qui comprend les accessoires et s'applique aux biens incorporels ;
Considérant qu'au vu des éléments déjà exposés concernant la demande de résolution fondée sur l'article 1184 du Code civil, le seul manquement concernant le nantissement des deux comptes bancaires ne constitue pas en l'espèce une inexécution grave à l'obligation de délivrance conforme du contrat du 26 juin 2007, de nature à prononcer la résolution de ce contrat ; que le FCT EUROPROP doit être débouté de cette demande ;
- sur la demande de réparation du préjudice :
Considérant que le FCT EUROPROP demande à titre subsidiaire la réparation de son préjudice résultant des violations contractuelles commise par la CITIBANK et une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice ;
Considérant qu'il appartient au FCT EUROPROP de rapporter la preuve de son préjudice et qu'une mesure d'expertise n'a pas pour objet de suppléer sa carence, de sorte que cette demande d'expertise doit être rejetée ;
Considérant que le FCT EUROPROP ne fournit aucune précision sur son préjudice qui ne peut résulter que du seul défaut relatif au nantissement des comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE ;
Considérant que la société FINDI, la société FIRE et la SCI LE SEVINE bénéficient d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement ;
Considérant en outre que la CITIBANK affirme, sans être contredite sur ce point par le FCT EUROPROP, que la société BARBANNIERS n'a aucun revenu sur son compte bancaire et que les seuls revenus de la SCI LE SEVINE proviennent des loyers, alors que ces loyers font eux-mêmes l'objet d'un nantissement de créances ;
Considérant enfin qu'il ressort des ordonnances rendues par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nanterre le 14 mars 2013 dans les procédures collectives FINDI et FIRE et par le juge commissaire près le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 janvier 2013 dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI LE SEVINE, ordonnances communiquées au cours du délibéré à la demande de la cour, que les contestations de créance ont trait seulement aux deux bordereaux Dailly, que la cour vient de dire réguliers, et au fait que le FCT EUROPROP et la CITIBANK ont déclaré la même créance, celle de la CITIBANK résultant des demandes de résolution de la cession des Créances prêt Signac et des Droits Accessoires formulées dans le présent litige ;
Considérant en conséquence que le FCT EUROPROP ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la violation contractuelle concernant le nantissement des comptes bancaires de la société BARBANNIERS et de la SCI LE SEVINE et qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que le FCT EUROPROP, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CITIBANK les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner le FCT EUROPROP à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la CITIBANK de sa demande de rejet des débats des conclusions n°4 signifiées le 11 septembre 2015 par le FCT EUROPROP et de la pièce n°34.
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne le FCT EUROPROP à payer à la CITIBANK la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne le FCT EUROPROP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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