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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 juin 1995, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, dont 20 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier;
"alors que, devant la Cour, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier, en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale";
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers;
Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
"Les prévenus ont été entendus ;
"Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions;
"Le ministère public a pris ses réquisitions ;
"Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 14 juin 1995";
Mais attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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