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Cour d'appel, 04 avril 2011. 10/01623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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10/01623

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4 avril 2011

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SG/SH Numéro 1676/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2011 Dossier : 10/01623 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [Z] [W] C/ SOCIETE HOLDING LE LIVRADOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 AVRIL 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Février 2011, devant : Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière. Monsieur [W], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DE PEYRECAVE, Présidente Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] [Localité 1] assisté de Maître DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE HOLDING LE LIVRADOIS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 13 AVRIL 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX LES FAITS, LA PROCÉDURE : Monsieur [Z] [W] a été engagé par la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1988 en qualité d'inspecteur commercial, coefficient 400 de la convention collective nationale de l'industrie laitière, moyennant une rémunération mensuelle de 3.470 €. Par courrier du 1er juillet 2008, l'employeur a mis un terme au contrat de travail aux motifs d'une mise à la retraite avec départ effectif de l'entreprise le 31 décembre 2008. Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax par requête en date du 2 mars 2009 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté qu'il ne remplissait pas les conditions de la mise à la retraite et que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS soit condamnée à lui payer la somme de 84.000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il soit constaté qu'il est créancier d'un reliquat sur l'indemnité conventionnelle de licenciement de 19.784 € ; à titre subsidiaire, qu'il soit constaté qu'il est créancier d'un reliquat sur l'indemnité minimum légale de licenciement de 4.970 € ; que la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS soit condamnée à lui régler la somme de 1.735 € au titre des RTT, et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. À défaut de conciliation le 5 mai 2009, l'affaire a été renvoyée devant le barreau de jugement. Par jugement rendu le 13 avril 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Dax ( section encadrement) : - A dit que les critères retenus pour la mise en retraite de Monsieur [Z] [W] ont été respectés, - En conséquence, a débouté Monsieur [Z] [W] de ses demandes relatives à la requalification de sa mise en retraite en licenciement et au reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - A condamné la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.735 € au titre des RTT 2008, - A débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2010 Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 19 avril 2010. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [Z] [W], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que tous les critères retenus pour sa mise à la retraite ont été respectés et l'a débouté de ses demandes relatives à la requalification de sa mise en retraite en licenciement et au reliquat de l'indemnité conventionnelle, - constater que la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS n'a pas respecté les conditions de mise à la retraite, que la lettre de rupture qui lui a été adressée est une lettre de licenciement et que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - Condamner la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS à la somme de 84.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Constater qu'il est créancier d'un reliquat sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et condamner la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS à lui payer la somme de 19.784 €, À titre subsidiaire et en toute hypothèse, - Constater qu'il est créancier d'un reliquat sur l'indemnité de mise à la retraite qui ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement et condamner la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS à lui payer la somme de 4.970 € à ce titre, - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il était en droit de réclamer le règlement des jours RTT non pris et condamner la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS à lui régler la somme de 1.735 € au titre des RTT, - Condamner la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [Z] [W] fait valoir que les dispositions conventionnelles prévoient que, pour être admise, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être compensée dans l'entreprise soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou la conclusion d'un contrat de professionnalisation, soit évitement d'un licenciement économique avéré, remplacement par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié équivalent temps plein et, en cas de départ du salarié recruté en remplacement dans la période de deux ans, l'employeur doit procéder à une nouvelle embauche de nature au moins identique dans les six mois. Monsieur [Z] [W] soutient que la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS ne justifie pas avoir respecté ces dispositions. Il fait valoir d'une part, que le contrat de travail de Mademoiselle [E] [T] est sans lien avec l'emploi qu'il occupait et d'autre part, qu'elle n'a pas été embauchée mais a bénéficié des dispositions de l'ancien article L. 122-12 et du transfert de son contrat de travail. Il ajoute que cette salariée a quitté l'entreprise le 31 décembre 2009 et n'a pas été remplacée par une embauche de nature identique. À titre subsidiaire, Monsieur [Z] [W] soutient que la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur s'est placé sur le terrain du licenciement et non sur celui de la mise à la retraite en invoquant dans la lettre de rupture «des modifications dans l'organisation commerciale de l'entreprise ». Il soutient qu'en application de l'article 15, annexe II de la convention collective, il a droit à un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement de 19.784 €. Il prétend que si sa mise à la retraite était jugée conforme aux dispositions conventionnelles, il serait créancier d'un reliquat sur l'indemnité de mise à la retraite versée par l'employeur d'un montant de 4.970 €. La SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS, par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que la mise à la retraite de Monsieur [Z] [W] est en tout point conforme aux dispositions de l'accord national et qu'il a perçu l'allocation de fin de carrière prévue par l'accord du 11 juillet 2005, - constater que Monsieur [Z] [W] n'apporte pas la moindre preuve à ses allégations, - le condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS soutient que la mise à la retraite de Monsieur [Z] [W], qui avait 62 ans en 2008, a été mise en oeuvre conformément à l'accord national du 11 juillet 2005 puisqu'il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'il pouvait liquider sans abattement sa retraite complémentaire ; que Mademoiselle [E] [T] a été embauchée en qualité de responsable commerciale à compter du 7 janvier 2008, soit dans les six mois précédant la mise à la retraite de Monsieur [Z] [W] dont elle occupait le même secteur (sud-ouest) et a été remplacée par Mademoiselle [O] [C] lorsqu'elle a quitté l'entreprise le 31 décembre 2009 ; qu'une allocation de fin de carrière lui a été réglée correspondant au barème conventionnel, soit un cinquième de mois par année d'ancienneté avec majoration de 30 %. La SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS soutient que la rupture du contrat de travail n'a été motivée dans le courrier du 1er juillet 2008 que par la mise à la retraite explicitée par les modifications intervenues dans l'organisation commerciale. À titre infiniment subsidiaire, l'employeur souligne que les nouvelles modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement dont se prévaut Monsieur [Z] [W] n'étaient pas entrées en vigueur au moment des faits. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel , interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant la mise à la retraite : Aux termes de l'article 3 de l'avenant du 11 juillet 2005, attaché à Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, applicable au cas d'espèce : « Afin de contribuer au maintien de l'emploi et de favoriser l'embauche et l'intégration des jeunes, chaque mise à la retraite dans l'entreprise sera accompagnée de l'une des dispositions suivantes, au choix de l'employeur : - soit remplacement nombre pour nombre par : - la conclusion d'un contrat d'apprentissage ; - ou la conclusion d'un contrat de professionnalisation ; - ou l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; - soit évitement d'un licenciement économique avéré, visé par l'article L. 321-1 du code du travail ; - soit remplacement, par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié équivalent temps plein, dans la proportion minimale d'un recrutement pour 2 salariés équivalent temps plein, mis à la retraite. Les contreparties ainsi définies doivent être réalisées dans un délai de 6 mois, avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. En cas de départ du salarié recruté en remplacement avant le terme du contrat, ou s'agissant des remplaçants recrutés en CDI, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche de nature au moins identique et dans le même délai ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [W], né en 1946, employé par la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS depuis le 1er avril 1988 en qualité d'inspecteur commercial, a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2008 aux termes de laquelle l'employeur lui indiquait : «Au cours de nos différents entretiens, nous avons évoqué les modifications intervenues dans l'organisation commerciale de l'entreprise qui nous conduisent, en l'absence d'autres possibilités de reclassement, à envisager votre mise en retraite. Vous nous avez confirmé pouvoir d'ores et déjà bénéficier de vos pensions de retraite de sécurité sociale et complémentaire au taux plein sans abattement. Afin d'évoquer cette situation, vous voudrez bien participer le jeudi 26 juin 2008 à 9 heures à un entretien sur le site du Brézet (...) ». Puis par courrier du 1er juillet 2008 l'employeur lui signifiait que suite à l'entretien du jeudi 26 juin «et compte tenu des modifications intervenues dans l'organisation commerciale de l'entreprise, nous vous notifions votre mise à la retraite. Votre départ de l'entreprise interviendra à l'expiration d'un délai de préavis de 6 mois (... ) ». Monsieur [Z] [W] soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de l'avenant du 11 juillet 2005 en ne le remplaçant pas par une embauche sur un emploi de nature identique au sien. Il fait valoir que la personne qui est censée l'avoir remplacé, Mademoiselle [E] [T], d'une part a bénéficié d'un contrat de travail sans lien avec l'emploi qu'il occupait et d'autre part a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail et non d'une embauche réelle pour assurer son remplacement. Du contrat de travail conclu le 2 janvier 2008 entre la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS et Mademoiselle [E] [T], produit aux débats, il ressort qu'elle a été engagée en qualité de responsable commerciale de la région centre sud-ouest et de responsable développement marketing pour les nouveaux produits des différentes sociétés du groupe HML, au coefficient 550, à compter du 7 janvier 2008. Le texte conventionnel susvisé ne comporte pas comme condition le remplacement du salarié mis à la retraite par un salarié recruté sur un emploi de nature identique ou équivalente puisqu'il est expressément prévu que la mise à la retraite d'un salarié peut être accompagnée par le remplacement d'un salarié recruté par contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. Par conséquent, il n'est pas exigé une identité d'emploi entre celui de Mademoiselle [E] [T] et celui de Monsieur [Z] [W]. En revanche, s'il n'est pas exigé que la nature de l'emploi du salarié recruté, selon l'employeur en remplacement, soit identique à celle du salarié mis à la retraite, il incombe cependant à l'employeur de rapporter la preuve qu'il y a un lien entre le recrutement du salarié et la mise à la retraite de l'autre, pour que ce recrutement puisse être justement qualifié de contrepartie, de sorte que la nature de l'emploi peut être un élément pour déterminer le lien entre l'emploi du salarié mis à la retraite et celui du salarié recruté. Or, en l'espèce, la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS ne produit aucun élément de nature à démontrer ce lien, alors d'une part que le recrutement de Mademoiselle [E] [T] est intervenu au début du mois de janvier 2008 alors que la question de la mise à la retraite de Monsieur [Z] [W] paraît n'avoir été posée qu'au mois de juin 2008, sans qu'il soit justifié qu'entre ces deux dates, un lien a été fait entre les deux emplois, et d'autre part, que le recrutement a été fait sur un emploi différent, pour une qualification supérieure, sans que soit justifiée l'existence d'un lien entre les deux emplois. Par conséquent, il y a lieu de dire que cette première condition de validité de la mise à la retraite n'est pas remplie. Autre condition, le recrutement fait en contrepartie de la mise à la retraite doit intervenir dans un délai de six mois avant ou après la date de la notification de la mise à la retraite. L'engagement de Mademoiselle [E] [T] est intervenu dans le délai prévu par le texte, puisque le contrat a été signé le 2 janvier pour un engagement à compter du 7 janvier 2008, de sorte que le recrutement est intervenu dans les six mois précédant la notification de la mise à la retraite faite le 1er juillet 2008. Aucun élément n'est produit aux débats de nature à établir que Mademoiselle [E] [T] aurait fait l'objet d'un transfert de son contrat. En effet, l'absence de période d'essai dans le contrat de travail n'est pas en soi et à lui seul un élément démontrant la réalité du transfert invoqué par Monsieur [Z] [W]. En outre, il convient de souligner que le contrat ne comporte aucune mention relative à une reprise de l'ancienneté de la salariée, comme cela est de droit dans le cas du transfert d'un contrat de travail. Monsieur [Z] [W] verse aux débats l'attestation de Monsieur [H] [L], en date du 22 janvier 2010, qui se déclare être directeur commercial et qui écrit : « j'ai connu Mademoiselle [T], commerciale de la coopérative des fermiers de [Localité 6] à [Localité 3] à l'occasion d'un concours fermier car nous faisions partie du même jury de dégustation. Je l'ai revue au salon du fromage 2008 sur le stand de la Société des Monts du Livradois dans laquelle elle avait été intégrée suite à la prise de participation de cette entreprise dans la coopérative d'[Localité 3]. Je l'ai revue depuis en Vendée chez un client commun où elle représentait les deux gammes ». Le fait que cette salariée a travaillé pour une autre entreprise avant d'être engagée par la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS n'est pas de nature à démontrer que son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert, d'autant qu'il a été rappelé précédemment que son contrat ne comporte aucune reprise d'ancienneté. À l'appui de cette attestation, Monsieur [Z] [W] verse aux débats une édition d'informations diffusée sur le site «société.com», sur la société «LES FERMIERS DU ROCAMADOUR» dont il est indiqué dans les dirigeants que le Président est «HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS ». Cependant, il est également indiqué que la société a été formée et immatriculée le 1er avril 2008, soit postérieurement à l'engagement de Mademoiselle [E] [T], de sorte que cette pièce n'est pas de nature à démontrer que son contrat a fait l'objet d'un transfert en application des dispositions de l'ancien article L. 122-12 du code du travail. Mademoiselle [E] [T] a démissionné de ses fonctions au sein de la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS le 27 octobre 2009, avec effet au 31 décembre 2009. La SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS prétend l'avoir remplacée par le recrutement de Mademoiselle [O] [C] à compter du 1er janvier 2010. Monsieur [Z] [W] conteste la validité de ce remplacement au regard des conditions fixées par l'avenant du 11 juillet 2005 au motif que cette salariée n'a pas été engagée sur les mêmes fonctions que celles de Mademoiselle [E] [T]. L'avenant du 11 juillet 2005 stipule, en son article 3 in fine : « En cas de départ du salarié recruté en remplacement avant le terme du contrat, ou s'agissant des remplaçants recrutés en CDI, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche de nature au moins identique et dans le même délai ». Ce texte fixe donc comme condition de validité de la contrepartie à la mise en retraite d'un salarié, qu'en cas de départ du salarié recruté à l'occasion de cette contrepartie, avant le terme du contrat, il soit procédé à une nouvelle embauche de nature au moins identique, c'est-à-dire sur un emploi qui sera au minimum identique et qui ne devra donc pas être inférieur dans la grille de classification. Mademoiselle [E] [T] a été engagée, selon son contrat de travail, «en qualité de responsable commerciale de la région Centre-Sud-Ouest, et de responsable développement marketing pour les nouveaux produits des différentes sociétés du groupe HML. Cette qualification correspond au coefficient 550 prévu par la convention collective», pour une rémunération mensuelle brute de 3.110 € sur 13 mois. Mademoiselle [O] [C] a été engagée, selon son contrat de travail, «en qualité de responsable commerciale et qualité. Cette qualification correspond au coefficient 400 prévu par la convention collective», pour une rémunération mensuelle brute de 2.155 € sur 13 mois. Il convient de constater que l'emploi de Mademoiselle [E] [T], dont il a été dit précédemment que la preuve n'est pas rapportée par l'employeur qu'il était en lien avec la mise à la retraite de Monsieur [Z] [W], en outre n'est pas identique à celui sur lequel a été recrutée Mademoiselle [O] [C] puisque la première était responsable commerciale de région ainsi que responsable développement marketing au coefficient 550, et la deuxième seulement responsable commerciale et qualité au coefficient très inférieur de 400, correspondant par conséquent à un emploi inférieur, de sorte que la condition fixée n'ayant pas été respectée, c'est la validité même de la mise à la retraite de Monsieur [Z] [W] qui est affectée. Par conséquent, il y a lieu de dire que cette deuxième condition de validité de la mise à la retraite n'est pas remplie. Par voie de conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire qu'à défaut du respect des conditions de la mise à la retraite de Monsieur [Z] [W], la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [Z] [W] lors de la rupture des relations contractuelles (20 ans), de son âge (62 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (3.000 €), il convient de fixer à la somme de 70.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant souligné que le salarié ne produit pas d'élément de nature à justifier l'octroi de la somme sollicitée à ce titre. Concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement : Aux termes de l'article 15 de l'avenant numéro 6 du 29 juin 2006, en vigueur étendu depuis cette date : « 1. Une indemnité de licenciement distincte du préavis est allouée aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens licenciés, sauf faute grave de leur part, et à la condition qu'ils comptent au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien, et soient âgés de moins de 65 ans au jour du licenciement. 2. Cette indemnité est ainsi calculée : - 1/30 du salaire annuel par année d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre, ingénieur, agent de maîtrise ou technicien avec un maximum de 30/30. En cas d'années incomplètes, le calcul sera fait prorata temporis. 3. Le salaire annuel retenu sera le meilleur des 3 dernières années comprenant les primes, gratifications, à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement un caractère bénévole ou exceptionnel. Les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation, résultant des ordonnances de 1959 et de 1967, sont exclues de ce calcul. 4. Pour les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens âgés de 50 ans révolus à la date effective de leur départ de l'entreprise, le montant de cette indemnités est majoré comme suit : - de 50 ans révolus à 55 ans : 50 % ; - de 55 ans révolus à 60 ans : 35 % ; - de 60 ans révolus à 65 ans : 20 %. Le montant total de cette indemnité de licenciement ne peut excéder 45/30 du salaire annuel. 5. L'indemnité de licenciement pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise. Ce délai sera porté à 6 mois en cas d'une indemnité égale ou supérieure à 15/30 du salaire annuel. 6. Pour le calcul de cette indemnité, l'ancienneté s'entend de celle qui a été acquise en qualité d'agent de maîtrise, technicien, cadre ou ingénieur à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise ». Monsieur [Z] [W] a été engagé à compter du 1er avril 1988 et son contrat de travail a pris fin au 31 décembre 2008, soit une ancienneté de 19 ans et 9 mois. Au vu des pièces produites, le salaire annuel de Monsieur [Z] [W] s'élevait à 41.651,48 €. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit donc de la manière suivante : [(41.651,48 x 1/30 x 19) + (41.651,48 x 1/30 / 12 x 09)] = 27.420,56 €. Monsieur [Z] [W] étant âgé de 62 ans, le montant de cette indemnité doit être majoré de 20 %, soit un montant de 5.484,11 €. Le montant total de l'indemnité conventionnelle est donc de 32.904,67 €. Monsieur [Z] [W] a perçu la somme de 13.536,70 € au titre de l'indemnité de mise à la retraite. Il lui est donc due la somme de 19.367,97 € à titre de complément (32.904,67-13.536,70). Concernant les jours de RTT : Le jugement du conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Monsieur [Z] [W] en ce qu'il a condamné la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS lui payer la somme de 1.735 € au titre de RTT 2008. La SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS a conclu à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, il lieu de dire définitive cette disposition du jugement du conseil de prud'hommes. Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile  : La SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; REÇOIT l'appel principal formé le 23 avril 2010 par Monsieur [Z] [W] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Dax (section encadrement), notifié le 19 avril 2010, CONSTATE que la disposition du jugement qui a condamné la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.735 € au titre des RTT 2008 est définitive, INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS à payer à Monsieur [Z] [W] : - 70.000 € (soixante-dix mille euros) le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 19.367,97 € (dix-neuf mille trois cent soixante-sept euros quatre-vingt-dix-sept cents) à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA HOLDING DES MONTS DU LIVRADOIS aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame DE PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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