Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la quatrième branche du moyen unique :
Vu les articles L.321-1, L.141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse a refusé à M. X... le remboursement de frais de transports effectués en voiture particulière, du 17 août au 10 décembre 1992, entre sa résidence d'Eure-et-Loir et l'hôpital Saint-Louis de Paris;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge ces frais, le jugement attaqué retient essentiellement que l'assuré n'a pas fait le choix personnel d'un établissement de soins éloigné de son lieu de résidence et qu'un certificat médical expose les raisons du choix de l'hôpital Saint-Louis pour effectuer la surveillance post-opératoire;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si l'assuré était en mesure de recevoir les soins appropriés à son état dans l'établissement le plus proche de sa résidence ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique dans les formes prescrites par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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