Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.385
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° M 19-23.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
L'association Bâtiment-CFA Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.385 contre l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige l'opposant au CSE Bâtiment-CFA Normandie, venant aux droits du CHSCT de l'établissement Bâtiment-CFA Rouen Lanfry, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Bâtiment-CFA Normandie, de la SCP Didier et Pinet, avocat du CSE Bâtiment-CFA Normandie, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au CSE Bâtiment-CFA Normandie, venant aux droits du CHSCT de l'établissement Bâtiment-CFA Rouen Lanfry, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Bâtiment-CFA Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Bâtiment-CFA Normandie ;
En application de l'article L. 2315-80-1°, condamne l'association Bâtiment-CFA Normandie à payer au CSE Bâtiment-CFA Normandie la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Bâtiment-CFA Normandie
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande formée par l'association tendant à obtenir l'annulation de la délibération du 18 juin 2019 pris par le CHSCT de l'établissement Bâtiment CFA Rouen Lanfry ayant décidé de recourir à une expertise et désignant le cabinet Isast en qualité d'expert, d'AVOIR condamné l'association à verser au CHSCT la somme de 4 500 euros au titre des frais d'avocat exposés par ce dernier pour sa défense ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L4614-12 1° du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Attendu qu'il appartient au CHSCT, qui a entendu faire appel à un expert agréé, de démontrer l'existence du risque grave qu'il allègue et qui doit être identifié, actuel et caractérisé ;
Attendu qu'à cet égard, le CHSCT verse aux débats diverses pièces (n° 5,6, 8,19 à 30 puis 33 à 37) desquelles il résulte que :
- depuis l'année 2013, il a été constaté une augmentation des arrêts de travail inférieurs à 90 jours entraînant un surcroît de travail pour le personnel présent tenu de remplacer les absents ;
- le médecin du travail a constaté à diverses reprises que de nombreux salariés souffraient « d'un mal-être évident au travail » (pièce n° 8, page 2) dû à « l'importance des contraintes du rythme de travail...l'inadéquation entre les objectifs et les moyens...le manque de reconnaissance au travail...le manque de cohésion entre les membres du personnel... » ; ce même médecin a établi, dans un courrier électronique du 7 mars 2018 que pour les années 2016 et 2017, plus d'un tiers des membres du personnel considérait que l'évaluation de la « satisfaction au travail » était négative ce qui représentait un tiers de « situations inconfortables voire de souffrance » (pièce n° 20) ;
- courant 2018, au moins une réunion entre les salariés et la direction a été interrompue, les membre de l'encadrement se « sentant agressés » et ayant quitté les lieux ou refusé la rencontre (pièce n° 19) ;
- la direction de l'établissement Bâtiment-CFA Rouen Lanffy a elle-même reconnu qu'il existait une situation anormale dans l'établissement dès lors qu'elle a procédé à une réunion avec l'ensemble du personnel le 27 novembre 2018 (pièces n° 24 et 27) au cours de laquelle des doléances ont été portées à la connaissance de l'équipe dirigeante, cette réunion n'ayant pas abouti, selon le CHSCT, à des solutions concrètes (pièce n° 26, courrier de contestation ;
- le médecin du travail, lors d'une réunion du CHSCT le 5 mars 2019 a indiqué qu'il avait fait appel à une psychologue du travail eu égard aux « problématiques au sein du CFA de Rouen » depuis 2013 alors qu'il a constaté « un grand nombre de collaborateurs en souffrance qui viennent en consultation et que...cela n'est pas dû à la réforme de l'apprentissage, [que] ces problématiques sont bien antérieures. » (pièce n° 28) ;
- lors qu'une réunion du CHSCT le 14 mai 2019, Mme Q..., inspectrice du travail, a indiqué qu'elle avait reçu un courrier d'alerte des risques psychosociaux daté du 3 mai 2019 émanant de l'ensemble des instances représentatives du personnel s'agissant de l'établissement du CFA Lanfry ; le compte-rendu de cette visite mentionne que l'inspectrice du travail a considéré que « les risques psychosociaux sont bien avérés au sein de l'espace Lanfry » et qu' elle préconisait le recours à un cabinet d'expertise indépendant eu égard au climat tendu existant dans l'établissement (pièce n° 29 dernière page) ;
- par délibération du 15 mai 2019, le CHSCT a effectivement décidé de recourir à un expert agréé ce qui a été décidé définitivement par délibération du 18 juin 2019 (pièces n° 30 et 32);
- une pétition a été signée par une quarantaine de personnes se déclarant salariées de l'établissement aux termes de laquelle elles affirment être favorables à l'expertise et font état de la dégradation des conditions de travail, d'une fatigue accrue, de leur stress et d'un état dépressif ;
- Attendu par ailleurs que le CHSCT verse aux débats trois écrits émanant de salariés de l'établissement considéré (Mme M..., M. T... et M. B..., pièces n° 34 à 37) qui font état de :
- modifications du contrat de travail décidées autoritairement par l'employeur sans tenir compte de la situation du salarié ;
- l'existence de pensées suicidaires à la suite de remises en cause de l'autorité d'un salarié en face de jeunes dont il avait la charge et de l'humiliation ressentie ;
- harcèlement, brimades et humiliations à l'égard d'un salarié qualifié « d'incompétent notoire » par l'un des membres de la direction ;
Attendu par ailleurs que le CHSCT verse aux débats un écrit du médecin du travail en date du 11 juillet 2019 relatif à la situation de M. T... aux termes duquel ce médecin évoque les idées suicidaires de ce salarié, une tentative de passage à l'acte interrompue par la compagne de ce dernier et la nécessité d'un traitement médical ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, il est manifeste qu'il existe une situation anormale dans l'établissement Lanfry depuis des années qui n'a pas trouvé de solution à ce jour ; que le médecin du travail a mentionné à plusieurs reprises l'existence de souffrances au travail éprouvées par des salariés eu égard à l'organisation de l'établissement ; que le CHSCT démontre qu'au moins trois salariés, identifiés, se sont estimés harcelés et humiliés dans la cadre de leur emploi et que l'un d'eux, M. T..., en a conçu des idées suicidaires nécessitant une prise en charge médicamenteuse; qu'il s'agit là d'une accumulation de situations constituant bien le risque grave visé par la loi et rendant légitime le recours à l'expertise décidé par la CHSCT ; qu'il convient de rejeter la demande d'annulation formée par l'association Bâtiment-CFA Normandie alors, au surplus, que les règles régissant les marchés publics sont sans application en 1'espèce (Cass, Soc. 28 mars 2018 n° 16-29106) ;
Attendu qu'il convient de mettre à la charge de l'association Bâtiment-CFA Normandie les frais d'avocats exposés pour le compte du CHSCT à hauteur de 4 500 Euro ;
Et attendu qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 492-1 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE pour mettre la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges sont tenus d'indiquer avec une précision suffisante sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, le tribunal de grande instance s'est borné à affirmer péremptoirement que depuis 2013, il était constaté une augmentation des arrêts de travail inférieurs à 90 jours entraînant un surcroît de travail pour le personnel présent tenu de remplacer les absents ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser de quel élément elle tirait une telle constatation, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, le tribunal de grande instance a relevé qu'il ressortait de la pièce n° 8 du CHSCT – Compte rendu réunion CHSCT 11 juin 2014 – que le médecin du travail avait constaté que de nombreux salariés souffraient « d'un mal être au travail » ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'aux termes de ce document, le médecin du travail déclarait lui-même qu'en réalité son « constat n'est pas significatif puisqu'il ne repose que sur un panel assez mince de salariés », le tribunal de grande instance a dénaturé ledit document, et partant, a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en estimant que le seul fait pour l'association d'avoir « procédé à une réunion avec l'ensemble du personnel le 27 novembre 2018 au cours de laquelle des doléances avaient été portées à la connaissance de l'équipe dirigeante », valait reconnaissance par cette dernière de l'existence d'une situation anormale dans l'établissement, le tribunal de grande instance a violé les articles 1383 et suivants du code civil ;
4°) ALORS QUE le juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que c'était parce que M. T... s'était senti harcelé et humilié dans son travail qu'il en avait conçu des idées suicidaires et fait une tentative de passage à l'acte nécessitant une prise en charge médicamenteuse, sans préciser de quel(s) élément(s) elle tirait cette constatation, qui ne pouvait résulter du courrier du médecin du travail du 11 juillet 2019 qui se bornait à relater la tentative de suicide du salarié et sa prise en charge médicamenteuse sans à aucun moment établir un quelconque lien entre les conditions de travail du salarié et l'acte commis par ce dernier et son traitement, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE selon l'article L. 4614-12 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, qui s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a relevé que le nombre d'arrêts de travail de moins de 90 jours avait augmenté depuis 2013, que le médecin du travail avait à plusieurs reprises mentionné l'existence d'une souffrance au travail pour plusieurs salariés, que l'inspecteur du travail avait préconisé le recours à un cabinet d'expertise indépendant la veille de la délibération du CHSCT et qu'une quarantaine de salariés avaient signé une pétition après la délibération en se déclarant favorables à la mesure litigieuse, que trois salariés identifiés s'étaient estimés harcelés et humiliés dans le cadre de leur emploi et que l'un d'eux en avait conçu des idées suicidaires, et que s'agissant de ce dernier, le médecin du travail avait évoqué une tentative de passage à l'acte du salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un risque grave identifié au moment de la délibération du CHSCT décidant de recourir à l'expertise, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le risque identifié mais d'ores et déjà pris en charge par l'employeur ne justifie pas le recours à une expertise CHSCT ; qu'en l'espèce, l'association faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle avait toujours mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver et protéger ses salariés de tous risques graves inhérents à leur activité ; qu'à ce titre, l'exposante soulignait avoir procédé à la rédaction d'un document unique d'évaluation des risques depuis 2008 et à son actualisation chaque année (production n°26), avoir sollicité dès 2011 l'ARACT afin de mettre en oeuvre un plan d'action relatif aux conditions de travail et plus spécifiquement aux risques psycho-sociaux, lequel avait contribué à l'amélioration des conditions de travail (production n° 27 à 31), avoir en suite d'une réunion du 28 novembre 2018 avec l'ensemble du personnel, proposé un nouveau plan d'actions (production n° 30) et avoir programmé en juin 2019 un calendrier, adressé à la Direccte, prévoyant une démarche d'évaluation des risques psycho-sociaux, la constitution d'un groupe de travail dédié et la consultation des salariés (production n° 43) ; que par ailleurs, aux termes de sa réunion du 5 mars 2019, le CHSCT avait relevé que l'employeur avait une réelle envie de faire en sorte que « l'ambiance s'apaise » (production n° 22) et qu'il avait en outre, à l'issue de sa réunion du 14 mai 2019, constaté que l'employeur avait fait des progrès en matière de gestion des emplois du temps (production n° 23) ; que, pour dire que la mesure d'expertise sollicitée par le CHSCT était justifiée, le tribunal de grande instance s'est borné à relever l'existence d'une situation anormale de travail au sein de l'établissement de Lanfry n'ayant pas trouvé de solutions ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, si même à défaut de solution encore trouvée, le risque n'avait pas été identifié par l'employeur et n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge par ce dernier, tel qu'il ne nécessitait plus de recourir à une expertise, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
7°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, à titre infiniment subsidiaire, l'association contestait le montant des honoraires de l'expert dont le devis ne lui était parvenu que très tardivement et s'élevait à la somme de 36 000 euros hors taxes alors même qu'il ne tenait pas compte des frais de déplacements, d'hébergement de mise en forme et de reproduction des rapports (conclusions de l'exposante p. 8 dernier §) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de l'employeur, le juge des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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