Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 février 2023. 21-21.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.218

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : X 21-21.218 Demandeur(s) : M. [Z] et autre Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50242 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [T] [Z], 2°/ Mme [W] [I] épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 16 août 2021 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Carl, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz