Cour de cassation, 16 février 2023. 21-21.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-21.218
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[R]
Pourvoi n°
: X 21-21.218
Demandeur(s)
: M. [Z] et autre
Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna
Défendeur(s)
: M. [B] et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 50242
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [T] [Z],
2°/ Mme [W] [I] épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 16 août 2021 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Carl, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 16 février 2023
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