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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-11.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.362

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société Forecsol, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, en analysant, sans les dénaturer, les pièces sur lesquelles elle se fondait, que M. Di Y... avait été informé par le rapport d'étude géotechnique du 7 juin 1994 et la note de travaux datée du 25 août 1994 qui se référait à cette étude, que l'obtention d'une stabilisation complète de la construction nécessitait une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble et qu'une reprise limitée à la façade sud-est entraînerait des désordres consécutifs au réajustement différentiel, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande contre le constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, mais d'une demande en paiement d'un solde de marché, a légalement justifié sa décision en constatant que les travaux avaient été exécutés dans les règles de l'art, et que l'aggravation des désordres à la supposer établie, était la conséquence du choix technique effectué par le maître de l'ouvrage d'une reprise partielle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Di Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz