Cour de cassation, 14 octobre 1992. 92-80.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.565
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques B... du chef de blessures involontaires, a déclaré l'appel du Fonds de garantie irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 421-15 du Code des assurances, d 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par le Fonds de garantie automobile ; "aux motifs qu'"il est constant que si l'article L 421-5 du Code des assurances accorde au Fonds de garantie automobile contre les accidents la faculté exorbitante de droit commun d'agir à titre principal devant les juridictions répressives, et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, cette disposition doit se combiner avec celle de l'article 515 du Code de procédure pénale qui interdit à la Cour, à défaut d'appel du prévenu ou d'une autre partie au procès telle que la CAFAT organisme social, de modifier le jugement dans un sens défavorable à la partie civile, qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'un tel appel le recours du Fonds de garantie automobile ne pourrait avoir d'effet que dans les rapports de celui-ci avec la partie civile, Joël Y... ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le recours dont s'agit tendant uniquement à obtenir que la créance de la CAFAT, non appelante, soit déduite des sommes allouées au titre des postes de préjudice soumis au recours de cet organisme, après une nouvelle application du partage de responsabilité opéré au détriment de la partie civile, Joël Y..." ; "alors que le Fonds de garantie automobile, partie intervenante, peut user de toutes les voies de recours prévues par la loi ; que si l'appel du Fonds de garantie ne peut entraîner une diminution des sommes auxquelles le prévenu, lui-même non appelant, a été condamné envers la partie civile, ou modifier le montant de la créance d'une caisse de sécurité sociale non appelante, cet appel n'en produit pas moins ses effets dans les rapports entre le Fonds de garantie, appelant et la partie civile, intimée ;
qu'en rejetant cet appel au prétexte que la CAFAT étant non appelante, cet appel tendrait à déduire la créance de cette caisse du montant du préjudice de la partie civile, au détriment de cette partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L 421-5 du Code des assurances ; Attendu que si la juridiction du second degré, saisie d'un appel du Fonds de garantie contre les d accidents, ne peut, en l'absence de recours du prévenu luimême, diminuer le montant des indemnités mises par le tribunal à la charge de ce dernier au profit de la partie civile, elle n'en doit pas moins, à la demande du Fonds et dans les rapports de cet organisme avec la victime, statuer à nouveau sur l'évaluation du dommage de celle-ci ; Attendu qu'à la suite de l'accident survenu à Joël Y... dont Jean-Jacques B..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable pour moitié, le tribunal statuant sur l'action civile, a, par jugement déclaré opposable au Fonds de garantie, condamné le prévenu à payer diverses indemnités à la victime ; que, saisis du seul appel du Fonds de garantie demandant que la créance de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) soit incluse dans le préjudice de la victime pour en être déduite après application du partage de responsabilité, les juges du second degré estiment qu'en vertu de l'article 515 du Code de procédure pénale le jugement ne peut être modifié dans un sens défavorable à la partie civile en l'absence d'appel du prévenu ou d'une autre partie et en déduisent que l'appel du Fonds de garantie est irrecevable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, malgré l'impossibilité de diminuer la condamnation prononcée en première instance contre le prévenu lui-même, de se prononcer à nouveau sur l'évaluation du préjudice afin de fixer ainsi l'obligation du Fonds de garantie envers la partie civile -celle-ci devant éventuellement réclamer au prévenu le solde de sa créance- la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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