jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2102), que Mme X... a été engagée le 3 novembre 2006, par l'association intermédiaire Association cantonale pour le développement des emplois et des services (ACDES) et a été mise à disposition de la commune de Mernel, à compter du 15 janvier 2007 pour exercer les fonctions d'agent territorial spécialisé d'école maternelle (ATSEM) au sein de l'école publique de cette commune ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'ACDES ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties ; que le juge est également tenu par la qualification juridique qu'il a retenu ; que le juge doit appliquer la loi qui résulte de la qualification juridique qu'il a retenue ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, fondées notamment sur l'application du droit commun du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a relevé que « les contrats de travail conclu par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L. 1242-1 et suivant du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme ¿ précis ou imprécis ¿, à défaut de quoi le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la salariée soutenait dans ses écritures que les contrats à durée déterminée conclus avec son employeur n'avaient pas de terme, ni précis, ni imprécis ; qu'en se contentant de relever que le contrat prend « normalement » fin avec la fin d'une année scolaire, alors que le contrat de travail de la salariée faisait simplement mention de la fin de la tâche comme date de la fin du contrat, sans aucune précision sur l'événement qui déterminait la fin de cette tâche, et sans préciser si un terme précis avait été convenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-7 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que pour dire que la tâche d'aide à la maîtresse ATSEM était temporaire, la cour d'appel a affirmé que « un tel poste peut être occupé de façon permanente que par une personne inscrite après concours sur la liste d'aptitude à l'emploi d'agent territorial spécialisé des personnes maternelles, ce qui n'était pas le cas de la salariée, et le maire de Mernel n'envisageait pas à l'époque de maintenir ce poste et souhaitait le remplacer par un poste d'agent technique territorial » ; que la salariée soutenait que l'activité exercée était pérenne pour chaque année scolaire ; que le seul désir de l'employeur de remplacer le salarié recruté sur concours, au demeurant non suivi d'effet, n'en modifie pas la nature ; qu'en déduisant que l'emploi n'était pas un emploi permanent lié à l'activité de l'entreprise de la seule nécessité de le pourvoi par un agent territorial, au demeurant non mise en oeuvre, et en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient pas de nature à démontrer le caractère temporaire du poste occupé par la salariée, la cour
d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-7 et suivant du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée et, d'autre part, que si la mise à disposition par une association intermédiaire d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'utilisateur, la méconnaissance de cette règle permet au salarié de faire valoir auprès de celui-ci, et non auprès de l'association intermédiaire, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que l'ACDES était une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail alors applicable et, d'autre part, que le contrat de mission avait été conclu « à fin de tache », en a exactement déduit que les griefs invoqués par la salariée à l'encontre de la seule association, n'étaient pas susceptibles d'entraîner la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat en contrat à temps plein, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail écrit d'un salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l' a fait, alors même qu'elle avait constaté que le contrat de la salariée était un contrat à temps partiel et que ni la répartition ni les horaires de travail n'y étaient mentionnés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'il ne ressort pas de la motivation de la cour d'appel qu'elle ait exclu l'application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article précité ;
3°/ que si un contrat conclu par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, le dispositif légal n'exclut pas l'hypothèse d'un contrat de travail à temps plein ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait travaillé au plus 175 heures par mois, soit 35 heures de plus que la durée légale du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dans la mesure où il ressortait très clairement du nombre d'heures travaillées par la salariée et constatées par la cour d'appel qu'elle travaillait en réalité à temps plein, violant ainsi les articles L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-16-3, 2, devenu L. 5132-11, al. 2, du code du travail, que le salarié mis à disposition par une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat ou en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'association ne s'était pas engagée sur une durée de travail et que la salariée avait été rémunérée sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, au regard de fiches horaires renseignées mensuellement détaillant jour après jour les heures de travail effectif, signées par l'utilisateur et la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que si les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue : 1° Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ; 2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences, encore convient-il que la formation du salarié intervienne véritablement dans le cadre des actions prévues par la loi ; que pour dire que l'association avait rempli son obligation de formation, la cour d'appel a retenu que « Mme X... en même temps qu'elle travaillait à l'école de Mernel a pu poursuivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance et a bénéficié de congés spécifiques pour ce faire » ; que cependant, elle soutenait que si elle avait effectivement obtenu son diplôme, cette obtention n'avait pas au lieu dans le cadre d'un congé individuel de formation ou de bilan de compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les conditions de concrète réalisation de la formation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 5132-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation d'insertion professionnelle par l'emploi et la formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient pour l'essentiel que : sa mise à disposition par l'association intermédiaire ne peut servir à occuper un emploi d' ATSEM lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et détourner de son objectif initial le contrat aidé ; le contrat de travail ne faisant pas état d'une date de fin a cessé le 30 juin 2008, sans que l'ACDES n'adresse les documents de fin de contrat ; son CDD doit donc être requalifié en CDI et la rupture du contrat est dénuée de cause réelle et sérieuse et est irrégulière à défaut d'entretien préalable l'association n'a pas respecté les dispositions de l'article L 5132-9 du code du travail sur le volume horaire de 240 heures, celles de l'article L 5132-11 alinéa 3 sur le règlement des jours fériés, celles sur la durée maximum de temps de travail en droit commun et sur la formation et n'a pas précisé si la salariée est concernée par « une base d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur » ou par une « base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat », de sorte qu'en application des dispositions légales générales, le temps partiel doit être requalifié à temps plein ; l' ACDES rétorque avoir appliqué les dispositions régissant les contrats de mise à disposition par une association intermédiaire ; créées par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, les associations intermédiaires ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et connaissant des difficultés d'insertion sociale afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à disposition de personnes physiques ou morales ; la loi n° 98-657 du juillet 1998, applicable au 1er janvier 1999, a intégré ce dispositif dans la sphère de l'insertion par l'activité économique régie par les dispositions des articles L.322-4-16 et suivant du code du travail devenus L 5132-1 et suivants du code du travail ; le décret du 18 février 1999 et une circulaire ministérielle 99-17 du 26 mars 1999 sont venus apporter des précisions sur la réforme de l'insertion par l'activité économique ; l'insertion par l'activité économique se fait par le conventionnement par l'Etat soit en tant qu'entreprise d'insertion et entreprise de travail temporaire d'insertion lorsqu'elle se situe dans le secteur concurrentiel, soit en tant qu'association intermédiaire qui a pour activité le prêt de main d'oeuvre à titre onéreux mais à but non lucratif ; sous l'empire de l'ancienne législation, les activités proposées par les associations intermédiaires ne devaient pas déjà être assurées par l'initiative locale ou par l'action des collectivités publiques ; que la loi du 29 juillet 1998 ayant fait disparaître cette contrainte, les associations intermédiaires peuvent désormais procéder à des mises à disposition dans tous les secteurs d'activité ; l'exécution d'un travail par le biais de mise à disposition par une association intermédiaire relève donc d'un régime spécifique qui déroge aux dispositions de droit commun ; ainsi les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et suivants du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L 124-1, L 124-3 et L 124-4 du code du travail ; par ailleurs l'article 8 alinéa 2 du décret du 18 février 1999 fixant à 240 heures la durée totale des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou plusieurs employeurs utilisateurs par l'association intermédiaire au cours des douze mois suivant la première mise à disposition, n'est applicable qu'à la mise à disposition auprès d'employeurs visés à l'article L 131-2 du code du travail, au nombre desquels n'appartient pas une collectivité territoriale telle la commune de Mernel ; il est simplement précisé par l'article L 322-4-16-3 paragraphe 3 du code du travail que le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat ; le contrat de travail signé le 15 janvier 2007 par Mme X... et l'ACDES pour une mise à disposition de la commune de Mernel ne détermine pas un nombre d'heures forfaitaire ; la salariée est donc rémunérée sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, ce que confirme ses bulletins de paie établis à partir de la fiche horaire renseignée mensuellement, détaillant jour après jour les heures de travail effectif, et signée par l'utilisateur et la salariée; qu'il en ressort que les heures de travail étaient calquées sur les congés scolaires et pouvaient donc varier d'un mois sur l'autre en fonction des congés, ce que n'interdit pas l'article L 322-4-16-3 du code du travail et que Mme X... a travaillé au plus 175 heures au mois de septembre 2007, dont 9,25 h majorées à 10%, et non 184 h comme elle le soutient ; par ailleurs, le contrat du 15 janvier 2007 stipule qu'elle est mise à disposition de la mairie pour une tâche d'aide à la maîtresse ATSEM, à l'école de Mernel et précise que son salaire horaire brut est le smic et que la durée du contrat est la fin de la tâche ; il en résulte donc que le contrat prend normalement fin avec la fin d'une année scolaire ; tel a été le cas puisque les parties conviennent que ce contrat de mise à disposition à pris fin le 30 juin 2008 ; que l'employeur n'était donc pas tenu mettre des documents de rupture de contrat ou de procéder à un entretien préalable et ce d'autant que l'ACDES qui est l'employeur a procédé dès le 1er septembre 2008 à une autre mise à disposition de la salariée auprès d'un particulier ; enfin, la mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et pour une période nécessairement limitée et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, auquel cas le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, mais non de l'association intermédiaire, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce la tâche d'aide à la maîtresse ATSEM était confiée à Mme X... pour une période nécessairement limitée ; en effet, d'une part, un tel poste ne peut être occupé de façon permanente que par une personne inscrite après concours sur la liste d'aptitude à l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ce qui n'était pas le cas de cette salariée, et, d'autre part, le maire de Mernel n'envisageait pas à l'époque de maintenir ce poste et souhaitait le remplacer par un poste d'agent technique territorial, ce que le conseil municipal a refusé dans une délibération du 19 mai 2008 ; il suit de ces motifs, que Mme X... n'est pas fondée à prétendre à la requalification de son contrat de travail avec l'ACDES en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, ni à un rappel de salaire, ni à la rupture abusive de son contrat ; le jugement sera donc réformé de ces chefs ;
ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties ; que le juge est également tenu par la qualification juridique qu'il a retenu ; que le juge doit appliquer la loi qui résulte de la qualification juridique qu'il a retenu ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, fondées notamment sur l'application du droit commun du CDD, la Cour d'appel a relevé que « les contrats de travail conclu par les associations intermédiaires, en application de l'article L.322-4-16-3 du Code du travail, en vue de mettre un salarié à la dispositions d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du Code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le Code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du Code du travail ainsi que les articles L. 1242-1 et s. du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme ¿ précis ou imprécis ¿, à défaut de quoi le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la salariée soutenait dans ses écritures que les contrats à durée déterminée conclus avec son employeur n'avaient pas de terme, ni précis, ni imprécis ; qu'en se contentant de relever que le contrat prend « normalement » fin avec la fin d'une année scolaire, alors que le contrat de travail de la salariée faisait simplement mention de la fin de la tâche comme date de la fin du contrat, sans aucune précision sur l'événement qui déterminait la fin de cette tâche, et sans préciser si un terme précis avait été convenu, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-7 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ALORS ENCORE QUE, que pour dire que la tâche d'aide à la maitresse ATSEM était temporaire, la Cour d'appel a affirmé que « un tel poste peut être occupé de façon permanente que par une personne inscrite après concours sur la liste d'aptitude à l'emploi d'agent territorial spécialisé des personnes maternelles, ce qui n'était pas le cas de la salariée, et le maire de Mernel n'envisageait pas à l'époque de maintenir ce poste et souhaitait le remplacer par un poste d'agent technique territorial » ; que la salariée soutenait que l'activité exercée était pérenne pour chaque année scolaire ; que le seul désir de l'employeur de remplacer le salarié recruté sur concours, au demeurant non suivi d'effet, n'en modifie pas la nature ; qu'en déduisant que l'emploi n'était pas un emploi permanent lié à l'activité de l'entreprise de la seule nécessité de le pourvoi par un agent territorial, au demeurant non mise en oeuvre, et en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient pas de nature à démontrer le caractère temporaire du poste occupé par la salariée, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-7 et s. du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire et de congés payés au titre de la requalification du contrat en contrat à temps plein.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE, le contrat de travail écrit d'un salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l' a fait, alors même qu'elle avait constaté que le contrat de la salariée était un contrat à temps partiel et que ni la répartition ni les horaires de travail n'y étaient mentionnés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail.
Qu'au demeurant, il ne ressort pas de la motivation de la cour d'appel qu'elle ait exclu l'application des dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article précité.
ALORS ENCORE QUE, si un contrat conclu par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, le dispositif légal n'exclut pas l'hypothèse d'un contrat de travail à temps plein ; que la Cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait travaillé au plus 175 heures par mois, soit 35 heures de plus que la durée légale du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dans la mesure où il ressortait très clairement du nombre d'heures travaillées par la salariée et constatées par la Cour d'appel que l'exposante travaillait en réalité à temps plein, violant ainsi les articles L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du Code du travail.
TROISEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du comportement de son employeur.
AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend à des dommages et intérêts aux motifs que le contrat a été détourné de son objectif et qu'elle n'a pas eu de plan de formation et de suivi spécifique et que les contrats se sont multipliés ; il résulte des motifs ci-dessus que l'association intermédiaire peut conclure plusieurs contrats de mise à disposition de son salarié, à la condition que les utilisateurs soient différents ou confient des tâches différentes et pour une période limitée, ce qui est bien le cas ; les différents contrats de mise à disposition par l'ACDES pour des tâches variées, pour des utilisateurs différents et pour une période totale limitée, démontrent que l'association a assuré le suivi de sa salarié ; l'article L 322-4-16-3 dispose en son paragraphe 4 que les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre du congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ; en l'espèce, Mme X... en même temps qu'elle travaillait à l'école de Mernel a pu poursuivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance et a bénéficié de congés spécifiques pour ce faire; qu'elle a obtenu son diplôme en juin 2008 ; l'ACDES a donc bien favorisé son insertion professionnelle par l'emploi et la formation et ne peut être tenue pour responsable du fait que Mme X... n'a pas exploité son diplôme sur le marché du travail et a cessé son travail à l'ACDES après les congés d'hiver 2009 pour monter une activité de traiteur, vente de plats à emporter sur les marchés ; l' ACDES qui a exécuté loyalement le contrat et selon les dispositions légales en vigueur ne peut être condamnée à des dommages et intérêts ; le jugement sera donc réformé de ce chef.
ALORS QUE, si certes les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue : 1° Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ; 2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences, encore convient-il que la formation du salarié intervienne véritablement dans le cadre des actions prévues par la loi ; que pour dire que l'association avait rempli son obligation de formation, la Cour d'appel a retenu que « Mme X... en même temps qu'elle travaillait à l'école de Mernel a pu poursuivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance et a bénéficié de congés spécifiques pour ce faire » ; que cependant, Madame X... soutenait que si elle avait effectivement obtenu son diplôme, cette obtention n'avait pas au lieu dans le cadre d'un congé individuel de formation ou de bilan de compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les conditions de concrètes réalisation de la formation de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 5132-13 du Code du travail.