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Cour d'appel, 02 octobre 2015. 14/00680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/00680

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2 octobre 2015

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JN/AM Numéro 15/3707 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 02/10/2015 Dossier : 14/00680 Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié Affaire : EARL LETE C/ COOPERATIVE FROMAGERE DU PAYS BASQUE BERRIA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 juin 2015, devant : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame LAUBIE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : EARL LETE Landa Gaina [Adresse 2] représentée et assistée de la SCP MORICEAU & DUBOIS-MERLE, avocats au barreau de BAYONNE, INTIMEE : COOPERATIVE FROMAGERE DU PAYS BASQUE BERRIA RD 252 [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU assistée de la SELARL TREMBLAY, avocats au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 13 JANVIER 2014 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE En 1990, M. [S] [M] a adhéré à la coopérative Berria, à laquelle il a livré l'intégralité de sa production de lait, d'abord en son nom, puis pour le compte de l'EARL Lete qu'il a constituée en 2008. En 2009, l'EARL Lete a souhaité quitter la coopérative Berria, pour livrer sa production laitière à la coopérative laitière du Pays Basque, et a sollicité de la première le transfert de ses quotas laitiers. La coopérative Berria s'y est opposée, tout particulièrement au motif de l'existence d'une dette de prélèvements supplémentaires dus par ce producteur, en raison de dépassement du quota laitier autorisé pendant les campagnes 1997 à 2002. Le juge des référés, saisi par l'EARL Lete, par ordonnance du 29 septembre 2010, a enjoint à la coopérative Berria de remettre à l'EARL Lete les documents nécessaires au transfert. Sur appel de la coopérative Berria, cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Pau le 31 mai 2012, constatation faite de l'exécution de l'ordonnance querellée. Par acte d'huissier du 2 septembre 2011, l'EARL Lete a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, pour faire juger qu'elle ne doit aucune somme à la coopérative Berria, et obtenir condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif des retenues effectuées, - 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne, après avoir rappelé les règles applicables en matière de quotas laitiers et de mouvements de producteurs d'un acheteur à un autre, a débouté l'EARL Lete de l'intégralité de ses demandes et partagé les dépens par moitié entre les parties. Pour ce faire, le tribunal a retenu que : - aucun contrat clair ne liait les parties, - la demande de transfert s'effectue au moyen d'un formulaire, - si ce formulaire précise que le producteur doit être à jour de ses prélèvements, cette prescription n'est pas faite de façon impérative, et ne saurait constituer une condition du transfert, - ainsi, en application des documents en vigueur dans la profession, aucune disposition n'autorise l'acheteur (au cas d'espèce la coopérative Berria), à s'opposer au transfert, - c'est donc à tort que la coopérative Berria, constatant que l'EARL Lete restait devoir à l'Onilait, au titre du prélèvement supplémentaire, la somme de 29'778,57 € (à la suite d'un arrangement avec cet organisme, ayant abouti à une réduction à ce montant, d'une dette initiale de 69'835,46 €), s'est opposée au transfert, estimant que le producteur se trouvait en situation de non transfert, - la réalité et le montant de cette dette ont été confirmés par les éléments du dossier, - France Agrimer (anciennement Onilait), auquel le litige a été soumis, a, le 4 avril 2011, avec effet au 1er avril 2010, entériné le transfert, confirmant par un courrier du 8 septembre 2011, la dette de l'EARL Lete pour la somme de 29'778,57 €, pour les campagnes 1997/1998 à 2001/2002, et le transfert de cette dette à la coopérative laitière du Pays Basque (nouvel acheteur de la production), - bien que, au vu des textes légaux applicables, la coopérative Berria se soit opposée de manière irrégulière au transfert, l'EARL Lete ne démontre pas le préjudice qui lui aurait été occasionné par le retard dans l'établissement des documents nécessaires à la régularisation du transfert de son quota en direction du nouvel acheteur. Par déclaration remise au greffe de la Cour par voie électronique en date du 20 février 2014, l'EARL Lete a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2015. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions du 3 mars 2015, l'EARL Lete sollicite la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et demande : - qu'il soit constaté qu'elle ne doit aucune somme à la coopérative Berria, - en tant que de besoin, qu'il soit jugé que toutes les sommes qui ont été versées par la coopérative laitière du Pays Basque du fait du chantage exercé, lui seront restituées, l'arrêt valant titre exécutoire à cet effet, - la condamnation de la coopérative Berria à lui payer les sommes suivantes, ainsi qu'à supporter les entiers dépens : > 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour pratiques illicites et illégales relevant du pur chantage dans le cadre du transfert, > 30'000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, > 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que : - dans le cadre du transfert, le nouvel acheteur s'est engagé à prélever les sommes prétendument dues par l'EARL Lete, et chiffrées à 29'778,57 €, - or c'est le principe même de cette dette que l'EARL Lete conteste, pour différents motifs, à savoir : > la coopérative Berria, du fait de pratiques désapprouvées par l'Onilait, et ne résultant que de sa seule gestion, « s'est retrouvée condamnée », à reverser des sommes importantes d'aides qui s'avéraient infondées, - elle a reporté ces condamnations sur certains producteurs de lait, - c'est dans ces conditions qu'elle prétend à tort et sans cause être créancière des producteurs, alors qu'elle est incapable de produire des documents établissant précisément le principe et le montant d'une telle dette, - les documents établis par la coopérative Berria elle-même, démontrent que c'est à tort que la coopérative Berria se prévaut à son encontre d'un dépassement de quotas, - s'il existait un surplus, la coopérative Berria aurait dû le déclarer dans les factures, comme la réglementation le lui imposait, ce qui n'est pas le cas, - la non-application de 'l'article 654 invoqué' relève seulement du comportement de l'intimée, et non du producteur, lequel, s'il ne respecte pas les accords interprofessionnels, encourt une suspension de collecte systématique, laquelle n'a jamais été effectuée par la coopérative Berria à l'encontre de M. [M], > la coopérative Berria a détourné l'application de l'article D 654-65, en soutenant que le nouvel acheteur, devenait redevable à l'égard de France Agrimer, des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, - en effet, ce texte prévoit que le dépassement des livraisons qui excéderait la quantité de référence, est transféré au nouvel acheteur, - mais ce dépassement et ce transfert ne concernent pas les campagnes précédentes, > l'absence des documents de transfert, l'a empêchée de vendre son lait, et a entraîné une perte du lait produit, Selon ses dernières conclusions du 2 février 2015, la coopérative Berria conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a débouté l'EARL Lete de l'intégralité de ses demandes et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que : - elle n'a commis aucune faute, - l'EARL Lete est bien débitrice de la somme de 29'778,57 € au titre du prélèvement supplémentaire, et est mal fondée à soutenir que cette somme résulterait d'une faute de la coopérative Berria. SUR QUOI LA COUR Le contrat liant M. [S] [M], puis l'EARL Lete à la coopérative Berria n'est produit par aucune des parties. Le premier juge n'est cependant pas contesté, lorsqu'il indique que M. [S] [M] a adhéré en 1990 à la coopérative Berria, à laquelle il a livré l'intégralité de sa production de lait, d'abord en nom propre, puis pour le compte de l'EARL Lete, qu'il a constituée en 2008. Si en pages 7 et 8 de ses écritures, l'appelante dit qu'il n'a pas adhéré à la coopérative, et soutient que l'intimée procéderait par approximation grossière, en le qualifiant tantôt de coopérateur, tantôt de producteur, il ne donne pas davantage d'explication ou de pièces justificatives, qui permettrait de définir précisément sa qualité à l'égard de la coopérative. Ceci ne remet pas en cause le fait que M. [S] [M] d'abord, puis l'EARL Lete ensuite, livrait la totalité de sa production laitière à la coopérative Berria, acheteur. Au vu des écritures respectives des parties, il n'est pas contesté que l'EARL Lete s'est, dans les rapports avec la coopérative Berria, substituée pour le tout à M. [S] [M], et qu'il a été considéré - sans qu'aucune des parties ne l'ait contesté ou ne le conteste à l'occasion du présent litige -, que nonobstant cette substitution, il s'agit toujours du même producteur. C'est ainsi que par un courrier du 1er octobre 2009, la coopérative Berria écrivait notamment à l'EARL Lete, qu'en tant qu'associée coopérateur, elle avait.... bénéficié d'avances de trésorerie au nom de M. [S] [M], lesquelles avaient été « naturellement transférées » sur le compte de l'EARL Lete, laquelle en était redevable. Ce qui fait l'objet de la contestation n'est pas la qualité de l'EARL Lete à répondre de la dette, mais le principe même de cette dette. S'agissant de la dette, il doit être précisé que les éléments du dossier démontrent que : - un contrôle n° 01/125 de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, effectué en 2001, ainsi que des contrôles postérieurs, ont retenu à l'encontre de la coopérative Berria, l'absence de déclaration d'un certain volume de lait, visant à minorer les dépassements des quotas laitiers, pour différentes « campagnes » (périodes de 12 mois courant du 1er avril au 31 mars de chaque année dans le secteur laitier), - ces absences de déclaration, ont donné lieu à des régularisations, consistant à soumettre, pour chacune des campagnes laitières, les montants correspondants, au prélèvement supplémentaire qu'ils auraient dû subir annuellement à chaque fin de chaque campagne, - diverses sommes ont ainsi été réclamées par l'office de l'élevage, à la coopérative Berria, selon le détail suivant : > campagne 1997/1998 : 149'239,94 €, > campagne 1998/1999 : 200'153,73 €, > campagne 2000/2001 : 27'758,92 €, > campagne 2001/2002 : 156'881,30 €, soit la somme totale justifiée de 534'033,89 €, pour la période courant du 1er avril 1997 au 31 mars 2002, - par un courrier du 17 novembre 2008, la coopérative Berria a informé M. [S] [M], de ce que l'important et ancien contentieux qui l'opposait à l'office de l'élevage (anciennement Onilait), pour les périodes antérieures au 1er janvier 2006, avait trouvé son terme, par un accord, visant à arrêter la dette de la coopérative Berria à l'égard de l'Office de l'élevage, à la somme de 1'320'769,24 €, abattement de 55,4 % accordé par l'office de l'élevage, ramenant le paiement exigé à la somme de 590'280,56 € (44,692 %), - la coopérative Berria a répercuté cette régularisation, dans les mêmes proportions, sur les producteurs concernés par les dépassements, pour les périodes concernées par les régularisations, - cette régularisation est contenue dans un courrier du 17 novembre 2008, (pièce 15 de l'appelante) indiqué en la forme recommandée (AR non produit), par lequel la coopérative Berria rappelle les volumes de lait achetés à M. [S] [M] et liés au redressement, calcule sur ces volumes le montant de la régularisation de 69'835,46 €, ramenée à la somme de 31'210,99 €, après abattement de 55,4 %, - par ce même courrier, la coopérative Berria a proposé des modalités de règlement aux producteurs, et donc à M. [S] [M], comprenant la prise en charge partielle de cette somme par la coopérative, et paiement à la charge des producteurs, pendant 15 ans et sans intérêt, de mensualités de 33,56 % de la somme due par eux, représentant pour le producteur concerné, des mensualités de 130,22 €, - ce courrier précisait que cette proposition n'avait vocation à s'appliquer, que de l'accord du producteur de lait, et qu'en outre, en cas d'arrêt de livraison ou de départ de l'entreprise, la dette initiale resterait due sous déduction des versements intermédiaires, - l'EARL Lete a sollicité son transfert à compter du 25 septembre 2009, pour pouvoir livrer sa production de lait non plus à la coopérative Berria, mais à la coopérative laitière du Pays Basque, - la coopérative Berria lui a dans un premier temps refusé ce transfert, au motif qu'elle n'était pas à jour du paiement du prélèvement supplémentaire, puis, sur consultation de France Agrimer, y a donné suite. L'EARL Lete d'une part, conteste le principe de la dette estimant que pour les périodes considérées elle n'a pas commis de dépassement dans ses livraisons de produits laitiers, et que d'autre part, la coopérative Berria, en cas de dépassement, ne serait fondée à lui réclamer régularisation, que pour la dernière campagne précédant sa demande de transfert. Sur le principe de la dette La somme réclamée par la coopérative Berria concerne un redressement lié à un dépassement de quantité de lait livré, pour les campagnes 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001, 2001/2002. L'intimée justifie par les pièces qu'elle produit, des sommes réclamées à titre de régularisation, par l'office de l'élevage, ainsi qu'elles ont été rappelées en détail dans l'exposé précédent. Les contrôles effectués démontrent qu'il a été reproché à la coopérative Berria d'avoir minoré les dépassements. Et les documents utilisés par les contrôleurs, pour déterminer l'assiette du redressement sont produits au dossier et donnent un détail qui fait apparaître les dépassements retenus s'agissant de la production de M. [M]. L'EARL Lete produit les factures que lui a établi la coopérative Berria les 31 mars 1998, 31 mars 1999, 31 mars 2001, et 31 mars 2002, c'est-à-dire les factures des mois clôturant chacune des campagnes laitières considérées, desquelles il résulte un récapitulatif de la production, faisant apparaître un « restant à produire », respectivement de 9, 18, 134 et 66 litres. Elle voudrait en déduire que ces factures, par l'indication des quantités restant à produire, pour chacune des quatre campagnes considérées, démontrerait qu'elle n'a pas dépassé les quotas laitiers. Cependant, ces mentions erronées, font partie des irrégularités reprochées à la coopérative Berria, lesquelles fondent le redressement dont elle a fait l'objet. L'EARL Lete n'est donc pas fondée à se prévaloir du contenu d'un document dont le caractère irrégulier a été établi par les contrôles, pour s'opposer aux conséquences de ce contrôle. En application des dispositions des articles D 654-48 et D 654-52 du code rural et de la pêche maritime, si tout acheteur de lait (la coopérative) est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par France Agrimer, l'acheteur (la coopérative) répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence' les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par France Agrimer à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions. Au cas particulier, les réclamations, anciennement formées par l'Office de l'élevage (France Agrimer ayant été créée en 2009, par fusion des anciens offices agricoles), envers l'acheteur (la coopérative Berria), sous la dénomination de « redressements », par rectification sur les collectes corrigées, constituent bien des modifications d'assiette des prélèvements. En conséquence, il ne peut être reproché à l'acheteur (la coopérative Berria), conformément aux termes de l'article D 654-52, de les répercuter sur les producteurs (dont fait partie l'EARL Lete), dans les les mêmes conditions. Il a déjà été rappelé que contrairement à ce que soutient l'appelante, le calcul des sommes qui lui sont réclamées, est détaillé dans le courrier que lui a adressé la coopérative Berria le 17 novembre 2008. Si les explications contenues par le courrier du 17 novembre 2008, quant au calcul de la somme à payer par mensualités, sont entachées d'une erreur, celle-ci est inopérante, dès lors que du fait de sa demande de transfert, l'EARL Lete n'a pas entendu bénéficier de ces modalités de paiement, et que sa dette est évaluée à son montant total, avant application de ces modalités. Les contestations de l'EARL Lete ne sont en conséquences pas jugées fondées et seront rejetées. Sur la limitation de la régularisation aux sommes dues au titre de la dernière campagne L'article D 654-65 du code rural et de la pêche, pose le principe qu'en cas de modification d'acheteur du lait, le nouvel acheteur devient redevable à l'égard de l'Office de l'élevage (jusqu'au 1er avril 2009) / ou de France Agrimer (à compter du 1er avril 2009) des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'Office de l'élevage en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération. Il se déduit de ces dispositions, que c'est bien l'intégralité de la dette qui fait l'objet du transfert, sans que l'EARL Lete ne soit fondée à soutenir que ne seraient transférables que les sommes dues au titre du prélèvement pour la dernière campagne précédant le transfert. Il se déduit de l'ensemble de ces développements, que c'est à tort que l'EARL Lete conteste le principe et le montant de la dette que lui a opposée la coopérative Berria, et qui a été transférée à la coopérative laitière du Pays Basque. Sur la demande d'indemnisation L'EARL Lete sollicite indemnisation à concurrence de 5 000 € pour pratiques illicites et illégales relevant du pur chantage dans le cadre du transfert, et 30'000 € au titre du préjudice subi. L'EARL Lete a souhaité changer de coopérative laitière pour la fourniture de sa production de lait. La coopérative laitière du Pays Basque, laiterie d'arrivée, a transmis le 25 septembre 2009, à la coopérative Berria, coopérative de départ, un formulaire que cette dernière devait remplir pour la partie qui la concernait. Cette dernière a considéré que l'EARL Lete n'était pas admissible à un transfert, pour le motif essentiel que l'EARL Lete n'était pas à jour du règlement du prélèvement supplémentaire. Si la coopérative Berria n'avait pas qualité pour s'opposer au transfert, les pièces du dossier démontrent que pour que ce transfert devienne effectif, il était nécessaire que France Agrimer puisse l'enregistrer, et qu'il convenait à cette fin de régulariser un document, pour clarifier la situation de chacune des parties au regard du prélèvement. L'enregistrement est intervenu dès la régularisation, à compter du 1er avril 2010, c'est-à-dire que le refus d'enregistrement de la coopérative Berria n'a pas généré de retard de transfert, ce dernier supposant une régularisation administrative et étant intervenu dès cette régularisation. Au vu des circonstances de la cause, il n'est nullement démontré que le refus manifesté à tort au transfert de l'EARL Lete par la coopérative Berria, s'agissant d'un comportement de précautions visant à s'assurer de la régularité de l'opération, soit constitutif d'une pratique illicite, illégale, d'un quelconque chantage ou d'un quelconque préjudice. La demande de dommages-intérêts formée à concurrence de 5 000 € est en conséquence infondée et doit être rejetée. Par ailleurs, les éléments du dossier, et spécialement un courrier non contesté de la coopérative Berria du 1er octobre 2009, démontrent qu'en septembre 2009, l'EARL Lete a refusé de livrer sa production laitière à la coopérative Berria, en empêchant l'accès à sa laiterie par le ramasseur laitier. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si ce refus a perduré et dans l'affirmative pour quelle durée, pas plus qu'elles ne permettent d'établir ce qu'il est advenu du lait qui n'aurait pas été livré. Il en résulte que, dans l'attente de l'enregistrement de son transfert auprès de la nouvelle coopérative laitière, l'EARL Lete avait la possibilité de livrer sa production laitière à la coopérative Berria, et que si elle a entendu s'en dispenser, pendant une partie du mois de septembre 2009, pour laquelle la facture de la coopérative Berria établit que les livraisons effectuées n'ont pas eu la régularité qui ressort des factures précédentes, ce préjudice n'est pas en lien avec la faute de la coopérative Berria, nullement caractérisée, mais seulement en lien avec son propre comportement. En outre, il n'est nullement démontré, comme elle le soutient, que la production de lait qui n'aurait pas été livrée à la coopérative Berria, aurait été perdue. Sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée et sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 13 janvier 2014, Y ajoutant, Déboute l'EARL Lete de sa demande de paiement de la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL Lete à payer à la coopérative Berria la somme de 3 000 € (trois mille euros), et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne l'EARL Lete aux dépens d'appel, Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Françoise PONS

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