Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-21.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.687
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1996
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 4 novembre 1993), que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, appréciant le taux d'invalidité de Mme X... et l'incapacité où elle se trouvait de se procurer un emploi, a décidé que l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que le recours formé par Mme X... contre la décision de la commission régionale d'invalidité a été rejeté ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision de la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résultait de la décision de première instance et des pièces versées au dossier que Mme X... était titulaire depuis le 1er avril 1991 d'une pension d'invalidité de 2e catégorie ; que cette circonstance impliquait l'impossibilité de se procurer un emploi, quel que soit son taux d'invalidité ; qu'en déclarant néanmoins que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier de l'allocation litigieuse, la décision attaquée a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue par la décision de la caisse d'assurance maladie reconnaissant à l'assurée un droit à pension d'invalidité à compter du 1er avril 1991, a relevé que Mme X..., dont le taux d'incapacité permanente était inférieur à 80 % le 1er octobre 1991, n'était pas, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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