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Cour d'appel, 21 novembre 2000. 2000/01574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01574

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n0 15 de 2000 PG/LT Dossier N 00/01574 AFFAIRE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS CI X..., Y..., BANQUE POPULAIRE ANJOU VENDEE, CFCM DE L'ANJOU, FINANCO, FRANFINANCE, REDEVANCE DE LAUDIOVISUEL, TRESORERIE DE BAUGE, FRANCE TELECOM, EDF - GDF, TRESORERIE DE TRELAZE, CAISSE GENERALE DES ASSURANCES MUTUELLES, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, Z..., A..., S.A. HLM LE VAL DE LOIRE, SCP THOMAS-SASSIER appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'instance de BAUGE en date du 19 juin 2000 ARRET DU 21 NOVEMBRE 2000 APPELANTE: COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, venant aux droits du Crédit Général Industriel ayant son siège au 69 rue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par la S.C.P. CHATTELEYN et GEORGES, Avoués à la Cour INTIMES Monsieur Gérard X... demeurant ... Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant Madame Maryline Y... épouse X... demeurant ... Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante BANQUE POPULAIRE ANJOU VENDEE ayant son siège : Boîte Postale 148 - 49001 ANGERS CEDEX Qi Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de I'ANJOU ayant son siège : Place Molière Boîte Postale 648 - 49006 ANGERS CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante Société FINANCO ayant son siège au 2 quai de la Douane - 29603 BREST Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante (1) / 'Il Société FRANFINANCE ayant son siège au 3 rue Célestin Freinet - Boîte Postale 50129 - 44201 NANTES CEDEX Q2 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante TRESOR PUBLIC REDEVANCE DE L'AUDIO VISUEL ayant son siège :35046 RENNES CEDEX 09 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant TRESOR PUBLIC :TRESORERIE DE BAUGE ayant son siège : rue Lofficial Boîte Postale 80 - 49150 BAUGE Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant Société FRANCE TELECOM ayant son siège : rue Georges Mandel Boîte Postale 2154 - 49321 CHOLET CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante Société EDF - GDF ayant son siège au 15 rue Boreau - Boîte Postale 634 - 49006 ANGERS CEDEX 01 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante TRESOR PUBLIC :TRESORERIE DE TRELAZE ayant son siège au 17 boulevard de la République - Boîte Postale 46 - 49800 TRELAZE Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant CAISSE GENERALE DES ASSURANCES MUTUELLES ayant son siège au 20 rue Lafitte - 75311 PARIS CEDEX 01 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ayant son siège au 34 rue de Wacken -Boîte Postale 373 - 67010 STRASBOURG CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante Maître Z... demeurant ... Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant Madame Sylviane A... demeurant ... Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante (2) 1-> Société Anonyme HLM LE VAL DE LOIRE ayant son siège au 13 rue Bouché Thomas - Boîte Postale 906 - 49009 ANGERS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante Société Civile Professionnelle THOMAS-SASSIER ayant son siège au I rue du Presbytère - Boîte Postale 5 - 49150 BAUGE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2000 ARRET : contradictoire à l'égard de la Compagnie Générale de Location d'Equipements, des époux X... et de Madame A..., réputé contradictoire à l'égard des autres parties, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. [* *] Le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de BAUGE a été saisi par Gérard X... et Maryline Y..., devenue depuis son épouse, d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'ANGERS-secrétariat de SAUMUR tendant à la suspension de l'exigibilité des créances dues par eux pendant une durée de trente six mois mais tout en précisant que le véhicule automobile en leur possession devait être restitué au CREDIT GENERAL INDUSTRIEL "CGI". Par jugement du 19 juin 2000, le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de BAUGE a, notamment, fixé les dettes des intéressés, reporté I'exigibilité de ces créances à juin 2002 avec réduction à 0% du taux des intérêts, et dit qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la restitution du véhicule NISSAN, objet du prêt consenti par le CREDIT GENERAL INDUSTRIEL "CGI". La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CGL", venant aux droits du CREDIT GENERAL INDUSTRIEL "CGI", a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation des dispositions lui faisant grief, de fixer sa créance à la somme de 152 367,25 Francs, de dire qu'il appartiendra aux époux X... de lui restituer le véhicule et de lui donner acte, pour le cas où il serait justifié du caractère indispensable de la détention d'un véhicule par les époux X..., de son offre de leur rétrocéder la somme de 20 000 Francs sur le prix obtenu par la vente de ce bien afin de leur permettre l'acquisition d'un véhicule d'occasion. (3) Madame A... indique qu'à son avis le véhicule n'est pas nécessaire à Gérard X... pour aller chercher ses enfants pour les accueillir puisqu'il ne vient plus les voir depuis le mois de janvier 2000. Les autres créanciers n'ont pas comparu certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, s'en rapporter à justice ou actualiser leur créance. Gérard X..., qui sollicite la confirmation de la décision entreprise, expose - sur le montant de la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL", qu'il ressort des documents qu'il verse aux débats que le montant de créance indiqué par le premier juge est exact, - sur la nécessité d'avoir un véhicule en sa possession, que celui-ci lui est indispensable pour effectuer ses démarches de recherche d'empli tant à NANTES qu'au MANS et plus spécialement auprès de l'ANPE de SAUMUR, que son abstention de venir chercher ou voir ses enfants dans un lieu très éloigné de son domicile s'explique par les frais inhérents à ce déplacement et ses difficultés financières, - sur le montant de ses ressources, qu'il est toujours indemnisé par l'ASSEDIC selon les sommes indiquées dans la décision entreprise et que son nouveau ménage comprend un enfant, donc trois personnes. Maryline X..., née Y..., s'associe à cette demande en exposant que, vu le lieu de leur domicile, la possession du véhicule lui est également nécessaire tant pour effecteur ses propres recherches d'emploi que, si elles aboutissent, pour se rendre ou se faire déposer à son travail. SUR QUOI, LA COUR sur le montant de la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL" Attendu que si le premier juge a retenu comme créance du CREDIT GENERAL INDUSTRIEL "CGI" une somme que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CGL", venant aux droits de ce dernier, conteste maintenant, force est de constater que le premier juge a exactement stigmatisé la défaillance répétée de celui-ci à fournir tout renseignements et justificatifs utiles et actualisés en dépit de renvois successifs d'audience, que cependant, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ICGLU qui ne peut se plaindre des conséquences de sa propre carence, fournit, enfin, les justificatifs de l'existence et du montant de sa créance, non contestée dans son principe mais dans son montant par les époux X..., qu'il ressort de l'examen de ces justificatifs que la somme de 152 367,25 Francs avait exactement été retenue par la commission de surendettement des particuliers, qu'il convient donc de fixer à cette somme le montant de la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL" sur les époux X... et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la restitution du véhicule Attendu que la décision de la commission de surendettement des particuliers et du premier juge ont été prises (bien que ce dernier ne le mentionne pas) dans le cadre de l'article L. 311-7-1 du Code de la consommation prévoyant la possibilité d'un moratoire lorsque l'insolvabilité des débiteurs est caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de leurs dettes, (4) (5/5) qu'en l'espèce - d'une part, les ressources des époux X..., qui ne leur permettaient pas d'apurer tout ou partie de leurs dettes, n'ont pas évolué, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL", - d'autre part, l'automobile, acquise grâce au prêt du CREDIT GENERAL INDUSTRIEL "CCI", est maintenant d'un âge, et donc d'une valeur, ne permettant plus une vente susceptible d'apurer une partie de leurs dettes et est nécessaire à la mise en place du moratoire, comme en attestent les déclarations des époux X... et des pièces produites par ceux-ci, non contredites utilement par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL", qu'en effet, une telle vente créerait une situation défavorable à l'ensemble des créanciers puisqu'elle empêcherait les époux X... de tenter de recouvrer la situation de solvabilité, même réduite, prévue par les dispositions de l'article L. 331-7-1 précité prises dans l'intérêt même de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIFEMENTS "CGL", que, dès lors et comme l'a pertinemment estimé le premier juge (qui d'ailleurs dans le cadre des dispositions de l'article précité, contrairement à celles de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, n'aurait pas pu subordonner la mise en oeuvre du moratoire à la réalisation d'un certain nombre d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette, mais seulement, décider ou non l'établissement d'un moratoire) il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule NISSAN, qu'il convient donc de débouter la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL" de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu qu'en conséquence, il n'y pas lieu de donner acte à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL" de son offre subsidiaire de rétrocéder aux époux X... la somme de 20 000 Francs sur le prix de vente obtenu puisque la restitution du véhicule n'est pas ordonnée, sur les dépens Attendu que la COMPAGNIE CENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CGL", succombant partiellement dans son appel, et, lorsqu'elle triomphe, étant, par sa carence, à l'origine de la situation l'ayant amenée à relever appel, doit supporter les dépens d'appel, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement le jugement déféré, Retient pour 152 367,25 Francs la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL" sur les époux X..., Confirme pour le surplus la décision déférée, Condamne la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL" aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT L. TIGER LE GUILLANTON

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