Cour de cassation, 23 juin 1987. 84-95.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-95.813
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. J.-B.,
contre un arrêt du 8 novembre 1984 de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, qui l'a déclaré coupable du délit de vol, mais l'a dispensé de peine, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions, "en ce que pour retenir la culpabilité du demandeur, la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le prévenu avait pris photocopie" d'un certain nombre de documents en admettant de la sorte que les quarante-six pièces litigieuses n'avaient pas été reproduites par l'intéressé lui-même sans rechercher si les sept pièces appartenant à l'employeur de H., ou à tout le moins une seule d'entre elles, faisaient partie du lot des documents photocopiés par ce dernier" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que H. ayant produit, au cours d'une procédure prud'homale qui l'opposait à son employeur la photocopie de diverses pièces, ledit employeur a, tout en licenciant ce salarié, déposé plainte pour vol de ces documents ; que le prévenu a été condamné de ce chef, mais dispensé de peine, par le Tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré a retenu que, parmi les pièces produites par H. devant le Conseil des prud'hommes, se trouvaient un certain nombre de photocopies de documents et que pour reproduire ceux-ci, alors qu'il en avait seulement la "détention matérielle", il les avait transportés "à l'extérieur des locaux de l'entreprise, en profitant de ses fonctions", et "à l'insu de son employeur" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites de l'appréciation souveraine des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation du demandeur, a caractérisé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le délit dont elle a déclaré coupable le prévenu ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
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