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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-42.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.082

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 31 juillet 2000 par Me Jacoupy, au nom de Mme Madeleine X..., demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 3109 D rendu le 28 juin 2000 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° R 98-42.082, dans l'affaire l'opposant à la société Rovi, société anonyme, dont le siège est ..., et en présence de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ..., en ce que l'arrêt a condamné Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer une somme de 10 000 francs au profit de la société Rovi ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000 ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt que, par suite d'une erreur matérielle, Mme X... a été condamnée, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à verser une somme de 10 000 francs à la société Rovi aux lieu et place de ladite société ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa requête ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la RECTIFICATION de l'arrêt n° 3109 D rendu le 28 juin 2000 ; Dit que le paragraphe relatif à la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rédigé comme il suit : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rovi à verser à Y... Jacob la somme de 10 000 francs" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille ; Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président ; M. Texier, conseiller rapporteur, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz