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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'avait pas manqué à ses engagements et n'avait fait qu'exécuter des injonctions administratives en changeant la forme de la chose louée et que la suppression d'une partie des locaux à la suite de l'édification du mur n'était pas de nature à empêcher la poursuite de l'exploitation du commerce du preneur, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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