Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.086
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Espace Immobilier (ESPACIM), dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (14ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Espace Immobilier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 février 1994, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Espace Immobilier, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 29 septembre 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme X... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Espace Immobilier du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Espace Immobilier à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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