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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-18.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.727

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances IARD, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société France trésorerie, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France trésorerie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1990), qu'après avoir démarché, au cours du premier semestre 1987, la compagnie Via assurances IARD (compagnie Via), la société France trésorerie, conseil en gestion de trésorerie, a effectué, dans les locaux de cette compagnie d'assurances, une étude du 10 juin au 19 août 1987, et déposé un rapport dont elle lui a demandé le règlement ; que, devant son refus, elle l'a assignée en paiement d'honoraires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Via à payer à la société France trésorerie la somme de 118 600 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant la compagnie Via à verser le montant des honoraires réclamés par la société France trésorerie, motif pris de ce que la compagnie Via "ne démontrait pas... que la société France trésorerie lui avait proposé d'effectuer une étude à titre gratuit", tandis que c'est à la société France trésorerie qu'il incombait de démontrer le caractère onéreux de son intervention, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, s'agissant d'un contrat de nature civile, la société France trésorerie devait démontrer par écrit le bien-fondé de sa demande d'honoraires s'élevant à la somme de 118 600 francs ; qu'en admettant que la société France trésorerie puisse invoquer, en l'absence de contrat écrit, un commencement de preuve par écrit, un tel acte devait nécessairement, aux termes de l'article 1347 du Code civil, "émaner de celui contre lequel la demande est formée", c'est-à-dire en l'espèce de la compagnie Via ; qu'en fondant sa décision sur une lettre simple du 5 juin 1987 -non parvenue à la compagnie Via- émanant de la demanderesse à l'action, ainsi autorisée à se constituer une preuve à elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en déduisant également le caractère onéreux du contrat des termes de la lettre du 6 avril 1987, émanant de la société France trésorerie, qui se borne à énoncer le détail des études projetées par la société France trésorerie sans que soit envisagé le caractère onéreux des prestations, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que l'existence d'une convention n'était pas contestée, que la réalité du travail accompli par la société France trésorerie était prouvée et que les correspondances échangées entre les parties démontraient le caractère onéreux de l'étude entreprise, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à la compagnie Via de rapporter la preuve que la convention avait été conclue à titre gratuit ; Attendu, d'autre part, que la compagnie Via ayant invoqué expressément devant la cour d'appel les règles de preuve du droit commercial, est irrecevable à se prévaloir d'une violation des règles de preuve en matière civile ; Attendu, enfin, que l'appréciation de la portée probatoire d'un document, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Via assurances IARD, envers la société France trésorerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz