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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-12.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.078

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200 000 francs ; Mais attendu que le sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil et de violation de l'article 270 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a statué tant sur les torts du divorce que sur la demande de prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz