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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-10.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.905

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dixit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et administrateur de la société anonyme Dixit, demeurant ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Dixit, demeurant ..., 3°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dixit, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 18 novembre 1993), que, par ordonnance du 25 novembre 1992, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Dixit a prononcé l'admission définitive de la créance du Crédit Lyonnais (la banque) au passif du redressement judiciaire de cette société pour la somme de 356 420,02 francs à titre nanti et pour celle de 172 796,35 francs à titre chirographaire; Attendu que la société Dixit reproche à l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire, d'avoir prononcé l'admission définitive au passif de son redressement judiciaire d'une créance privilégiée de 356 420,02 francs ne figurant pas sur la liste des créances établie et transmise par le représentant des créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge-commissaire prononce l'admission des créances au vu de la ou des listes qui, contenant les propositions du représentant des créanciers ainsi que les observations du débiteur, sont établies à l'issue de la procédure de vérification; que cette procédure préalable -qui seule permet au débiteur d'élever valablement une contestation et qui conditionne donc l'admission des créances- ne saurait être tenue en échec, dans le cas d'une créance ne figurant pas sur la liste des créances vérifiées, par la saisine directe du juge-commissaire en complément de décision; qu'en déclarant au contraire que le juge-commissaire avait été valablement saisi en l'espèce de la demande d'admission de la créance omise par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les articles 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, que la requête en complément de décision doit être soumise au juge qui a omis de statuer sur un chef de demande; qu'en l'espèce où le représentant des créanciers chargé de la procédure de vérification des créances déclarées avait omis d'en faire figurer une sur la liste transmise au juge-commissaire, seul cet organe à qui la déclaration avait été adressée pouvait être saisi en complément de décision, à l'exclusion du juge-commissaire qui n'avait pu omettre de statuer sur une demande dont il n'avait pas été préalablement saisi; qu'en validant en l'espèce la saisine directe du juge-commissaire en complément de décision, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 463 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la déclaration de créance au passif du débiteur équivaut à une demande en justice soumise au juge-commissaire ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celui-ci, après débat contradictoire devant lui, avait valablement statué sur la créance privilégiée déclarée par la banque bien qu'omise par le représentant des créanciers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dixit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dixit et du Crédit lyonnais; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz