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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-88.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.110

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Bernadette, épouse B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre François Y..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bernadette B... de ses demandes en paiement des sommes de 117 426 francs et 264 937 francs ; "aux motifs que le préjudice qu'allègue Bernadette Z..., épouse B..., en se prévalant de la nécessité de terminer seule les travaux de restauration et d'aménagement de la résidence secondaire auxquels son époux participait personnellement, et de la charge financière que constitue pour elle l'entretien du jardin de la résidence principale antérieurement réalisé par son mari, ne résulte pas directement du décès accidentel de Jean-Paul B... mais du choix personnel de sa veuve d'achever les travaux et de conserver les deux résidences, ainsi que de la fragilité actuelle de l'état de santé de celle-ci ; la réparation d'un tel dommage, qui n'a été causé qu'indirectement et partiellement par les infractions commises, ne peut être mise à la charge du prévenu et du civilement responsable ; "alors que, d'une part, la réparation du préjudice doit être intégrale et replacer les ayants droit de la victime dans la situation qui était la leur avant le décès de leur auteur ; qu'ils doivent notamment être indemnisé de la perte de l'assistance que leur apportait celle-ci ; qu'ainsi, en considérant que la nécessité dans laquelle Bernadette B... se trouvait d'avoir recours aux services d'une entreprise pour effectuer les travaux d'aménagement que réalisait auparavant son mari, résultait de son choix personnel de conserver cette résidence secondaire et ne constituait pas un chef de préjudice causé directement par l'infraction d'homicide involontaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en considérant de la même façon que la nécessité dans laquelle se trouvait Bernadette B... d'avoir recours aux services d'une entreprise pour effectuer l'entretien du jardin de la résidence principale que réalisait auparavant son mari ne pouvait être indemnisée car elle résultait de son état de santé actuel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation du préjudice économique ayant résulté pour Bernadette Z... du décès de son époux Jean-Paul B..., survenu au cours d'un accident de la circulation dont François Y... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction était saisie de conclusions tendant à la prise en charge des travaux d'achèvement de sa résidence secondaire, ainsi que ceux nécessaires à l'entretien du jardin de sa résidence principale, et auxquels son mari participait ; Attendu que, pour rejeter la demande, les juges d'appel retiennent que la charge financière de ces travaux ne résulte pas directement du décès de la victime, mais du choix personnel de sa veuve, ainsi que de son état de santé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 574 437,95 francs le préjudice économique de Bernadette B... ; "aux motifs que s'il est établi par les appréciations élogieuses de son employeur que les qualités professionnelles de Jean-Paul B... le prédisposaient à bénéficier d'une amélioration de sa rémunération, ses perspectives d'évolution de carrière étaient rendues hypothétiques par l'incidence d'aléas imprévisibles et inévitables susceptibles de les remettre en cause. Le préjudice économique subi par Bernadette Z..., épouse B..., doit dont être évalué sur la base des revenus de Jean-Paul B... et de son épouse à la date de l'accident, qui était respectivement, pour l'année 1994 de 177 585 francs et de 152 434 francs selon avis d'imposition fiscale ; "alors que l'évaluation du préjudice résultant pour la veuve de la victime de la perte de l'assistance matérielle que celui-ci lui apportait doit être effectuée en fonction de l'évolution prévisible de la carrière professionnelle de ladite victime ; qu'ainsi, la cour d'appel, en refusant de prendre en considération les augmentations de salaire dont aurait normalement bénéficié Jean-Paul B..., qui était apprécié de son employeur, à raison de l'incidence d'aléas imprévisibles susceptibles de remettre en cause les perspectives d'évolution de carrière, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter la demande de la partie civile, qui souhaitait qu'il soit tenu compte, dans l'évaluation de sa perte de revenus, des perspectives d'évolution de carrière du défunt, la cour d'appel retient que, si les qualités professionnelles de ce dernier le prédisposaient à une amélioration de sa rémunération, les perspectives invoquées sont rendues hypothétiques par l'incidence d'aléas imprévisibles et inévitables susceptibles de les remettre en cause ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier tant la consistance du préjudice que l'indemnité propre à le réparer ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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