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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...),
2°/ de Mme Y..., demeurant Domaine de la Rouveraie, Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des AGF, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1989), que, par jugement du 11 juillet 1972, Mme Z... a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que M. X... a été nommé syndic ; que la procédure a été, d'abord, par jugement du 14 octobre 1980, clôturée pour insuffisance d'actif, puis rouverte le 6 novembre 1981 pour permettre la vente d'un bien immobilier ; que, le 21 juin 1983, M. X..., empêché, a été remplacé dans ses fonctions par un nouveau syndic ; que, grâce au versement à ce dernier d'une indemnité d'assurance, les créanciers ont pu être payés et la procédure a été clôturée en mars 1986 pour extinction du passif ; que Mme Z..., reprochant à M. X... de ne pas avoir représenté le produit de plusieurs ventes de biens immobiliers dépendant de l'actif, opérées alors qu'il était en fonctions, l'a assigné en responsabilité personnelle ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité au titre des sommes non représentées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si M. X... ne contestait pas que la propriété de Livry Gargan avait été vendue, il indiquait cependant qu'il n'était pas intervenu à cette vente, dont il n'avait eu connaissance qu'incidemment ; que la cour d'appel a d'ailleurs également constaté que la vente avait été effectuée sur les poursuites d'une banque ; qu'il appartient au mandant d'établir que son mandataire a encaissé des sommes non représentées ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... devait représenter la somme totale, sans constater qu'elle avait été ou aurait dû être encaissée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1993 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il appartient
au mandant d'établir que le mandataire a encaissé des sommes non représentées ; qu'en mettant cependant à la charge de M. X... la preuve de ce que le produit de la vente avait été encaissé par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que M. X... produisait une lettre émanant du secrétaire général du tribunal de commerce de Pontoise, datée du 20 janvier 1989, établissant que la comptabilité de M. X... faisait apparaître qu'il avait encaissé les sommes de 18 720,90 francs et 22 500 francs, et qu'un compte avait été ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; que son compte étude faisait apparaître, après règlement des frais, une somme de 33 940,65 francs ; qu'en énonçant néanmoins qu'il y avait absence totale de justification d'emploi pour 18 720,90 francs et 22 500 francs, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, d'un côté que M. X... a reconnu dans une lettre la réalité de la vente, pendant le cours de la procédure collective, de la propriété de Livry-Gargan, et d'un autre côté qu'il est incapable de présenter le compte de la liquidation des biens, compte qu'il avait l'obligation légale de tenir en sa qualité de syndic ; qu'ayant relevé l'absence totale de justification par M. X... de l'emploi des fonds provenant de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... était tenu de représenter cette somme ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la lettre invoquée par la troisième branche, n'a pu dénaturer ce document ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer, d'abord au titre des fonds non représentés, une somme de 125 220,90 francs avec intérêts légaux, ensuite, en réparation d'un préjudice supplémentaire, une somme de 30 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le second préjudice réparé par les premiers juges était celui qui découlait "du défaut d'exécution du mandat et de l'absence d'apurement du passif" ; que ce préjudice avait été évalué par eux au montant des intérêts des sommes non représentées ; que la cour d'appel, en allouant également une somme du chef du préjudice né des conséquences du préjudice résultant des détournements, outre les intérêts des sommes non représentées à compter du 14 octobre 1980, date du jugement de clôture, n'a pas précisé la nature du préjudice ainsi indemnisé, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandataire ne doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire qu'à compter du jour où il est mis en demeure ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts à compter du jour du jugement de clôture, sans faire état des circonstances justifiant une telle dérogation, la cour d'appel a violé l'article 1996 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a fixé le point de départ des intérêts de la somme de 125 220,90 francs au jour du jugement dont appel ; que les griefs du pourvoi fondés sur la fixation de ce point de départ au jour du jugement de clôture des
opérations de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, manquent en fait ;
Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'indemnité de 30 000 francs répare le préjudice né de l'absence d'apurement du passif par M. X... au moyen des sommes perçues par lui, ce chef de préjudice étant une conséquence des détournements opérés ; que la cour d'appel a par là précisé la nature du dommage ainsi indemnisé ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie formée contre la compagnie des Assurances Générales de France (AGF), alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant qu'une information pénale était pendante à l'encontre de M. X... ; que le criminel tient le civil en état ; qu'en retenant cependant d'ores et déjà que les agissements de M. X... constituaient des détournements frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que tout défaut de restitution des fonds ne constitue pas nécessairement un détournement frauduleux ; que M. X... faisait valoir, à cet égard, qu'il avait été mis dans l'impossibilité de rendre ses comptes en raison de son incarcération et de la mise sous séquestre de son cabinet ; que la cour d'appel, en estimant que M. X... avait commis des malversations et des détournements frauduleux, en se bornant à constater qu'il n'avait pas représenté tous les fonds encaissés, et sans faire connaître comment aurait été consommé le détournement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la compagnie des AGF ayant fait valoir que sa garantie était contractuellement exclue en cas de malversations et détournements commis par le syndic, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu, d'une part, que la cour d'appel devait surseoir à statuer en raison de l'information pénale en cours, d'autre part, que le défaut de restitution des fonds ne constituait pas un détournement excluant la garantie prévue par le contrat d'assurance ; qu'en ses deux branches, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les AGF et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;