jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Grand Pavois, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Finest, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société civile immobilière du Grand Pavois, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1998), que dans des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier de France à l'encontre des époux Claude Y..., le bien saisi a été adjugé à la société Finest par jugement du 24 avril 1997 ;
que M. Michel Y..., agissant au nom de la société civile immobilière du Grand Pavois (la SCI), a, le 2 mai 1997, formé une surenchère dont le créancier poursuivant a contesté la validité ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la surenchère, alors que, selon le moyen, 1 ) une surenchère peut être exercée par une société en voie de formation dès lors que cette société est par la suite immatriculée ; en ayant constaté qu'elle avait commencé son activité le 30 avril 1997 et avait été immatriculée le 4 juin 1997, d'où il ressortait qu'elle avait repris à son compte les engagements souscrits en son nom durant sa période de formation, dont la surenchère, formée le 6 mai 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 708, 709 du Code de procédure civile et 1843 du Code civil ; 2 ) la nullité d'un acte de procédure pour une irrégularité de fond ne sera pas prononcée lorsque la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; en ayant déclaré nulle sa surenchère pour défaut d'immatriculation, alors qu'elle était immatriculée à la date où le premier juge a statué, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) il appartient aux juges de caractériser l'insolvabilité notoire du surenchérisseur pour rejeter son enchère ; tel ne saurait être le cas d'un arrêt qui se borne à constater que l'un des membres de la société civile immobilière, qui a formé la surenchère, est étudiant, que l'autre est frappé d'invalidité, et qui n'indique en rien en quoi le troisième, M. X..., serait notoirement insolvable ; en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 711 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la capacité du surenchérisseur doit être appréciée à la date de l'expiration du délai prévu pour la déclaration de surenchère ; qu'ayant relevé que la SCI n'avait été immatriculée que le 4 juin 1997, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la surenchère, portée au nom d'une société alors dépourvue d'existence légale, n'était pas valable ;
Et attendu que le moyen, dans sa dernière branche, critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen est pour partie mal fondé et, pour le surplus, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Grand Pavois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière du Grand Pavois ; la condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard