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Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-23.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.348

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° S 20-23.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La caisse d'allocations familiales du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-23.348 contre le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper, dans le litige l'opposant à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales du Finistère, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Finistère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Finistère à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Finistère La Caisse d'allocations familiales du Finistère fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'elle devait procéder au versement de l'allocation de rentrée scolaire au profit de Mme [K] ; alors que l'allocation de rentrée scolaire est accordée en fonction de la situation de famille au 31 juillet précédant la rentrée scolaire et est soumise à un plafond de ressources dont l'année de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ; que s'agissant d'un concubinage existant depuis le 1er mai 2019, les ressources de référence du couple étaient celles de 2017 ; qu'en excluant les revenus 2017 du concubin, le tribunal judiciaire a violé les articles L 543-1, R 532-3, R 543-5, R 543-6 et R 532-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz