Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-40.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.035
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen, au profit de la société Basse-Normandie Fournil (BNF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Basse-Normandie Fournil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel (Caen, 22 décembre 1998), d'avoir arrêté l'exécution provisoire dont le conseil de prud'hommes avait assorti la condamnation de la société Basse-Normandie fournil à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à celui qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir que les conditions d'une suspension sont remplies ;
qu'en faisant peser la charge de la preuve sur M. X..., bien que la société BNF ait été demanderesse, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil ;
2 / que les conditions qui permettent l'arrêt de l'exécution provisoire doivent être remplies en la personne du débiteur, autrement dit, en la personne de la partie qui a été condamnée ; qu'en se fondant sur des considérations relatives à la personne de M. X..., et donc à la personne du créancier, l'ordonnance attaquée a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que I'existence d'un risque, quant à la restitution des sommes faisant l'objet de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, ne suffit pas à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'à cet égard, encore, I'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que le premier président, motivant sa décision par référence aux facultés respectives du créancier et du débiteur, a estimé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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