Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-18.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.787
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grégoire et Versmee, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de M. Frédéric X..., demeurant ... (Nord),
2 / de la société SIMAV, dont le siège social est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Grégoire et Versmee, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Simav, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, sans dénaturation, que la condition suspensive soumettant la division de la propriété de la société SIMAV aux dispositions de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, avait défailli, les documents d'urbanisme, dont la délivrance était imposée par ce texte, n'ayant pas été obtenus dans le délai prévu à la promesse de vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grégoire et Versmee, envers M. X... et la société SIMAV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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