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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.112

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhodia Assurances, compagnie Rhodanienne d'assurance, société anonyme, dont le siège est Tour du Crédit lyonnais, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société La Chaumière, société à responsabilité limitée, dont le siège est 158, place Charles Albert, 74700 Sallanches, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rhodia Assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Chaumière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Rhodia Assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à indemniser la société La Chaumière; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhodia Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhodia Assurances à payer à la société La Chaumière la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz