Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.372
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Dart-Europe, actuellement dénommée société Tuperware France, dont le siège est ...,
2 / de M. Yannick Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DPM,
3 / de la société Dump, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / du GARP-FNGS, dont le siège est BP. 50, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Tupperware France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 6 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société BPM ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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