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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-86.636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.636

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 21 septembre 2005, qui, pour vente, sans agrément, de produits antiparasitaires à usage agricole et tromperie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du refus d'agrément opposé à François X... en date du 18 mars 1996 et, en conséquence, l'a déclaré coupable d'infraction de défaut d'agrément ; "aux motifs que l'illégalité d'un acte administratif peut être soulevée devant le juge répressif lorsque "de cet examen dépend la solution du procès pénal", or, tel n'est pas le cas de l'espèce ; en effet, le contrôle de la légalité d'un règlement, ou d'une décision individuelle conduit à écarter l'application de l'acte déclaré illégal, mais il n'autorise pas pour autant à lui substituer la décision inverse ; même le juge de l'excès de pouvoir qui, au contentieux administratif, annule un refus d'autorisation, ne pourrait se substituer à l'autorité compétente pour accorder cette autorisation lui-même, et devant la Cour, la règle de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que soit examinée la situation de l'entreprise de François X..., ainsi qu'il le demande dans ses conclusions, afin de vérifier s'il peut prétendre au bénéfice de l'agrément demandé par lui au directeur régional de l'agriculture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; autrement dit, même en admettant que l'acte, objet des critiques du prévenu soit effectivement entaché d'une irrégularité quelconque, François X... n'en deviendrait pas pour autant titulaire de l'agrément qui lui manquait pour exercer son activité ; il s'ensuit que l'exception d'illégalité doit être rejetée, étant sans incidence sur l'issue du litige ; "et aux motifs qu'on ne saurait suivre davantage le prévenu dans ses allégations selon lesquelles il n'aurait " ...fait qu'importer des produits de l'Union Européenne, qui bénéficiaient dans leur pays d'origine d'une autorisation de mise sur le marché... que l'Etat français refusait de reconnaître sur son territoire national, et cela en violation de l'article 30 du traité de Rome " ; en effet, le principe communautaire de la libre circulation des marchandises ne préjudicie en rien à l'application des règles internes relatives à la protection du consommateur, spécialement lorsqu'il s'agit de produits dangereux, nécessitant des précautions particulières ; qu'en premier lieu et indépendamment de ces considérations, François X... a commercialisé ces produits sans être titulaire de l'agrément dont il avait besoin pour exercer cette activité, et qui lui avait été refusé, alors qu'il l'avait demandé ; c'est donc en parfaite connaissance de cause que cette infraction a été commise ; une réserve doit toutefois être admise : l'agrément en question n'est exigible que depuis mars 1996, alors que la prévention vise la période comprise entre le 13 mars 1995 et le 28 Janvier 1999 ; le prévenu ne peut donc être déclaré coupable d'avoir vendu des produits phytosanitaires à usage agricole, sans être titulaire de l'agrément auquel cette activité était soumise que depuis mars 1996, jusqu'au 28 janvier 1998 ; le jugement déféré sera donc réformé en conséquence " ; "alors qu'aux termes de l'article 111-5 du code pénal, le juge répressif est compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal ; qu'en refusant d'apprécier la légalité du refus d'agrément opposé par l'autorité administrative le 18 mars 1996 par la considération qu'à le supposer illégal, François X... n'en deviendrait pas pour autant titulaire de l'agrément l'autorisant à exercer l'activité, tandis que les vices de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation qui affectaient le refus étaient de nature à justifier l'exercice de l'activité sans agrément et, à tout le moins, s'opposaient à ce qu'une peine soit prononcée à raison de la méconnaissance d'un acte illégal, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 111-5 du code pénal ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que, sur le fondement des mêmes éléments communiqués à l'autorité administrative, qui l'avaient conduite à refuser l'agrément le 18 mars 1996, François X... s'est vu délivrer ledit certificat le 28 janvier 1999" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X..., gérant de la société X..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commercialisé des produits antiparasitaires à usage agricole malgré le rejet, par le directeur régional de l'agriculture, de sa demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article 1er de la loi du 17 juin 1992 ; que, déclaré coupable de ce délit, il a relevé appel du jugement et a sollicité sa relaxe en soutenant que la décision de rejet était illégale ; Attendu que, pour refuser d'apprécier la légalité de la décision administrative de rejet, l'arrêt retient que l'illégalité alléguée, à la supposer démontrée, n'équivaudrait pas à la délivrance de l'autorisation de vendre les produits litigieux et n'aurait donc pas pour effet d'ôter aux faits poursuivis leur caractère punissable ; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté à bon droit que la solution du procès pénal ne dépendait pas de l'appréciation de la légalité de l'acte administratif contesté, a fait l'exacte application de l'article 111-5 du code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 et 36 du Traité CEE, de la Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, du décret 94-359 du 5 mai 1994, des articles 1er et suivants du décret 2001-317 du 4 avril 2001, 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X... coupable de l'infraction de tromperie et, en conséquence, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que l'on ne saurait suivre davantage le prévenu dans ses allégations selon lesquelles il n'aurait " ...fait qu'importer des produits de l'Union Européenne, qui bénéficiaient dans leur pays d'origine d'une autorisation de mise sur le marché... que l'Etat français refusait de reconnaître sur son territoire national, et cela en violation de l'article 30 du Traité de Rome " ; en effet, le principe communautaire de la libre circulation des marchandises ne préjudicie en rien à l'application des règles internes relatives à la protection du consommateur, spécialement lorsqu'il s'agit de produits dangereux, nécessitant des précautions particulières ; qu'en premier lieu et indépendamment de ces considérations, François X... a commercialisé ces produits sans être titulaire de l'agrément dont il avait besoin pour exercer cette activité, et qui lui avait été refusé, alors qu'il l'avait demandé ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause que cette infraction a été commise ; qu'une réserve doit toutefois être admise : l'agrément en question n'est exigible que depuis mars 1996 et le 28 janvier 1999 ; que le prévenu ne peut donc être déclaré coupable d'avoir vendu des produits phytosanitaires à usage agricole sans être titulaire de l'agrément auquel cette activité était soumise que depuis mars 1996 jusqu'au 28 janvier 1998 ; que le jugement déféré sera donc réformé en conséquence ; qu'en second lieu, l'intéressé lui-même a reconnu avoir effacé, par grattage, les numéros de lot apposés par les fabricants ; que de tels actes, exclusifs de la bonne foi, ont pour effet de supprimer un marquage destiné à assurer la traçabilité de la marchandise ; que, dès lors, la commercialisation ultérieure des produits constitue une tromperie sur l'origine de cette marchandise, telle qu'elle est prévue par l'article L. 213-1 du code de la consommation ; que ces seules considérations suffiraient à la confirmation du jugement déféré, sur le principe de la culpabilité ; mais que constitue également une fraude, de caractère intentionnel, le fait, par ailleurs reconnu, d'avoir utilisé des numéros d'autorisation attribués à des versions françaises de produits similaires mais non identiques à ceux effectivement vendus par l'intéressé : d'abord, parce que, contrairement à ce que soutient le prévenu, aucune disposition légale ni réglementaire, ni même communautaire, ne permettrait d'agir de cette façon, ensuite parce que ce procédé induisait une confusion entre marchandises différentes, enfin, parce que l'autorisation française demeure sans valeur à l'égard des produits importés ; que constitue également une tromperie punissable et pour les mêmes motifs, le fait d'avoir fourni des notices en langue française correspondant à des produits phytosanitaires régulièrement autorisés, dont les modes d'emploi et les précautions à prendre par les utilisateurs ont tout simplement été recopiés en français, pour pallier l'absence de toute mention en langue française sur les emballages des produits (D. 131) ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le prévenu, ces notices ne sont pas des traductions de documents de vente en espagnol, mais bien des copies de celles qui accompagnent les produits similaires vendus en France, et sur lesquelles ont été reportés des numéros correspondant aux décisions d'homologations délivrées en France, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé par la DGCCRF le 26 juin 1998 ; "1 / alors que l'infraction de tromperie n'est constituée que si est établi le fait de tromper ou de tenter de tromper le contractant sur l'origine de la marchandise ; qu'en reprochant à François X... de ne pas avoir assuré la traçabilité des produits d'origine européenne qu'il commercialisait, la cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par le texte d'incrimination, violant les articles visés au moyen ; "2 / alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction admettre que les produits commercialisés par la S.A.R.L. X... provenaient tous de pays de l'Union Européenne tout en lui reprochant d'avoir supprimé un marquage destiné à assurer la traçabilité de la marchandise, opération constitutive d'une tromperie sur l'origine ; "3 / alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer François X... coupable de tromperie, pour avoir utilisé des numéros d'autorisation attribués à des versions françaises de produits similaires mais non identiques à ceux qu'il vendait, qu'aucune disposition légale, réglementaire ou communautaire ne permettait d'agir de la sorte tandis qu'il appartenait à la partie poursuivante de démontrer le caractère illégal de l'opération au regard des textes applicables, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le procédé était en lui-même illicite, a violé les textes visés au moyen ; "4 / alors que selon les dispositions combinées des articles 30 et 36 du Traité CEE, les restrictions à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres ; que la CJCE, interprétant la Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 relative à la mise sur le marché de produits phytosanitaires a conclu que lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre conclut qu'un produit phytopharmaceutique importé d'un Etat de l'espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché conformément à la Directive précitée, sans être en tout point identique à un produit déjà autorisé sur le territoire de l'Etat membre d'importation, à tout le moins a une origine commune avec ce produits en ce sens qu'il est fabriqué par la même société ou par une entreprise liée ou travaillant sous licence suivant la même formule, a été fabriqué en utilisant la même substance active et a, en outre, les mêmes effets compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques intéressant l'utilisation du produit, ce produit doit, à moins que des considérations tirées de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ne s'y opposent, pouvoir bénéficier de l'autorisation de mise sur le marché déjà accordée dans l'Etat membre d'importation ; qu'en reprochant à François X... d'avoir utilisé des numéros d'autorisation attribués à des versions françaises de produits similaires mais non identiques à ceux effectivement vendus dès lors que ce procédé induisait une confusion entre marchandises différentes et que l'autorisation française demeure sans valeur à l'égard des produits importés, la cour d'appel a consacré, sous couvert du délit de tromperie, une restriction à l'importation ou une mesure d'effet équivalent, violant les textes visés au moyen ; "5 / alors qu'au sens de la Directive CEE du 15 juillet 1991, l'autorisation délivrée par l'autorité administrative aux fins de commercialisation d'un produit phytopharmaceutique porte sur la ou les substances actives dudit produit ; qu'en déduisant la tromperie de l'utilisation des numéros d'autorisation attribués à des versions françaises similaires mais non identiques à ceux effectivement vendus par l'intéressé dès lors que ce procédé induisait une confusion entre marchandises différentes et que l'autorisation française demeurerait sans valeur à l'égard de produits importés, la cour d'appel a consacré, sous couvert du délit de tromperie, une restriction à l'importation ou une mesure d'effet équivalent, violant les textes visés au moyen ; "6 / alors qu'au sens de la Directive CEE du 15 juillet 1991, l'autorisation délivrée par l'autorité administrative aux fins de commercialisation d'un produit phytopharmaceutique porte sur la ou les substances actives dudit produit ; qu'en déduisant la tromperie de l'utilisation des numéros d'autorisation attribués à des versions françaises mais non identiques à ceux effectivement vendus par l'intéressé dès lors que ce procédé induisait une confusion entre marchandises différentes et que l'autorisation française était sans valeur à l'égard des produits importés, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la ou les substances actives étaient conformes à l'autorisation qui avait été délivrée en France par l'autorité administrative, a violé les articles visés au moyen ; "7 / alors qu'en l'état de la carence des autorités françaises à se conformer à la Directive du 15 Juillet 1991 et à l'interprétation qui en a été donnée par la CJCE, la cour d'appel ne pouvait sans violer les textes visés au moyen reprocher à François X... d'avoir apposé sur les emballages des produits qu'il importait la notice d'emploi qui correspondait à l'autorisation qui avait été donnée par l'autorité administrative française aux produits similaires commercialisés sur son sol ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz