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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Christian H... coupable d'atteinte sexuelle avec surprise sur les mineures, âgées de moins de 15 ans, X... et Y..., et sur la mineure de plus de quinze ans Z..., et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la concordance des descriptions et l'identité du mode des atteintes sexuelles établissent que c'est bien le même individu qui est l'auteur des trois infractions ; que les descriptions faites par les trois victimes juste après les faits ne diffèrent que sur des points de détail, et que, notamment, il est tout à fait compréhensible que deux d'entre elles se soient trompées sur la couleur des yeux de l'individu ; que s'il est exact que deux des victimes se connaissent et fréquentent le même établissement scolaire, à savoir le lycée Jules Verne, comme le souligne le conseil de Christian H..., il n'est pas possible d'en conclure entre elles une concertation faussant leurs souvenirs, d'autant que la troisième victime, Z..., fréquente un autre lycée, le lycée Victor Hugo ; que les trois victimes, après une certaine hésitation, qu'il ne faut pas confondre avec un défaut de reconnaissance, sont désormais catégoriques et identifient sans l'ombre d'un doute Christian H..., et qu'il n'est pas possible de déduire du désistement d'appel de Mme Z... une dénégation des déclarations faites devant le tribunal ; que le fait que l'on ait pas retrouvé le blouson décrit lors des perquisitions effectuées chez Christian H... ne suffit pas à établir qu'il n'a jamais porté un tel vêtement, que Christian H... se rend souvent à Buxerolles pour rendre visite à sa mère, et qu'il ne prétend pas que ses horaires l'auraient empêché de se trouver sur place au moment des faits reprochés, puisqu'il était sans emploi ; que le rapport psychiatrique de Christian H... fait état de traits phobiques et d'inhibition dans ses rapports avec les femmes adultes, " l'infraction reprochée étant en partie liée à de telles anomalies " ;
" alors que le juge, qui décide d'après son intime conviction, doit motiver sa décision sans contradiction ni insuffisance et s'expliquer sur les moyens déterminants invoqués par les parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la culpabilité de Christian H..., se fonder sur les affirmations des victimes sur l'identité de leur agresseur, corroborées seulement par l'absence de preuve par le prévenu de ce que ses horaires l'auraient empêché de se trouver sur place au moment des faits reprochés, et le lien entre l'infraction reprochée et des anomalies relevées par le rapport d'expertise psychiatrique, et tout en relevant des contradictions entre les descriptions initialement faites par les victimes, notamment sur la couleur et la longueur des cheveux de l'agresseur, ainsi qu'une " erreur " sur la couleur des yeux de celui-ci, différente de celle de Christian H..., qui faisait observer que les trois descriptions ne correspondaient pas à son physique " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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