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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-28.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-28.773

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2012), que Reine Z... est décédée en 2002 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Georges X... et Evelyne Y... ; que M. Georges X... et sa fille, Mme Caroline X..., ont sollicité la remise par Mme Y... de deux bons au porteur « librépargne », en sa possession, souscrits par Reine Z... ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ; Attendu que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de l'absence de réunion des conditions de régularité de la possession ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'après avoir constaté que Mme Y... était en possession des originaux des bons litigieux, la cour d'appel a souverainement estimé que les consorts X... n'apportaient aucun élément de preuve de nature à établir que la possession dont se prévalait Mme Y... ne réunissait pas les conditions légales pour être efficace, ni l'absence d'intention libérale de la défunte à l'égard de celle-ci dans les quatre années ayant suivi la souscription ; que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'il n'était pas soutenu que les consorts X... avaient été mis en possession des bons litigieux avant le décès de Reine Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Georges X... et Mlle Caroline X... de leurs demandes visant à obtenir de Mme Y... la remise sous astreinte des bons « librépargne » n°... et n° ... et à la voir condamnée à leur verser une somme en compensation de la perte de valeur éventuelle de ces titres outre des dommages-intérêts AUX MOTIFS QUE sur les bons librépargne, M. Georges X... et Mlle Caroline X... sollicitent la remise par Mme Y... des deux contrats souscrits par Mme Reine Z... et mentionnés sur le listing de 1998, comme leur étant destinés, à savoir les contrats n°... et n° ... ; que la société Axa a indiqué que ces contrats étaient des bons de capitalisation au porteur, établis en un seul exemplaire, cessibles par simple tradition, sans frais ni formalités, et dont seule la possession matérielle donnait à son détenteur la qualité de porteur et lui permettait d'obtenir le paiement sur présentation de l'original ; que Mme Y... ¿ qui ne conteste pas les mentions manuscrites portées en marge de la liste de 1998- reconnaît être en possession des bons originaux correspondant à ces deux contrats mais refuse de les remettre aux demandeurs en soutenant qu'ils lui auraient été donnés par Mme Z... avant son décès, celle-ci ayant été déçue de l'attitude de son fils à son égard ; que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; que M. Georges X... et Mlle Caroline X... n'apportent aucun élément de nature à établir que la possession de Mme Y... ne serait pas efficace et qu'elle ne serait pas paisible, publique, continue et non équivoque, le seul fait que la liste de 1998 porte mention de leurs noms en face des contrats ne suffisant pas à démontrer que Mme Z... n'aurait pas voulu, au cours des quatre années suivantes, revenir sur son intention libérale à leur profit en gratifiant sa fille ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il avait condamné Mme Evelyne Y... à remettre les deux contrats « librépargne » à M. Georges X... et à Mlle Caroline X... ; que s'agissant du contrat « objectif », Mme Y... s'est fait remettre en 2000 par la société Axa la contre-valeur du bon au porteur auquel M. Georges X... pouvait prétendre et doit la lui restituer ; 1° ALORS QUE le détenteur d'un bon au porteur, objet d'une donation, ne pouvant bénéficier de la présomption attachée à la détention que si celle-ci est efficace, il lui incombe, en cas d'intention libérale établie du donateur de gratifier un autre bénéficiaire précis, d'établir la disparition de cette intention libérale ; que, tout en constatant que les deux contrats d'épargne souscrits par Mme Reine Z... étaient destinés à M. Georges X... et à Mlle Caroline X... et qu'était établie à leur profit l'intention libérale de Mme Z... au moment des souscriptions, la cour d'appel a affirmé qu'il leur incombait d'établir que celle-ci ne serait pas revenue sur son intention libérale ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à Mme Y..., se prévalant de sa qualité de détentrice de bonne foi des bons au porteur et de la présomption de propriété attachée, d'établir la disparition de l'intention libérale de Mme Z..., la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315, 843 ancien et 894 du code civil pris ensemble ; 2° ALORS QUE, subsidiairement, tout en admettant comme cause de retournement de l'intention libérale de Mme Z..., de gratifier son fils, sa déception de l'attitude de ce dernier à son égard, la cour d'appel qui a débouté également Mlle Caroline X... de sa demande de restitution du bon de valeur correspondant au contrat d'épargne souscrit par sa grand-mère, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations qui ne concernaient exclusivement que M. Georges X..., au regard des articles 843 ancien et 894 du code civil pris ensemble ; 3° ALORS QUE la possession par un détenteur de bons au porteur, de nature à le faire bénéficier de la présomption de propriété, doit être efficace et utile et revêtir les caractères paisible, publique et non équivoque ; que tout en constatant, ainsi que M. Georges X... et Mlle Caroline X... le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que leurs noms figuraient en face des contrats litigieux en qualité de bénéficiaires, la cour d'appel qui a cependant écarté le caractère équivoque de la possession invoquée par Mme Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 2279 du code civil qu'elle a ainsi violé ; 4° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. Georges X... et Mlle Caroline X... avaient fait valoir le caractère équivoque de la possession par Mme Y... de leurs bons au porteur, résultant de l'opposition effectuée par leurs soins pour cause de perte des trois contrats qui leur étaient destinés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir le caractère équivoque de cette possession et le renversement de la présomption de propriété attachée à leur détention par Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH.

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Cour de cassation 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz