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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-12.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.233

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a retenu que l'acte sous seing privé du 24 décembre 1969 était inopposable aux époux X... faute de date certaine, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la qualification de commencement de preuve par écrit donnée à cet acte, fixé la ligne divisoire des fonds selon le plan joint en annexe n° 4 au rapport d'expertise ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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