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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Entenial venant aux droits de la banque La Hénin de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la banque La Hénin (la banque) fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission au passif de M. X... mis en redressement judiciaire et constaté l'extinction de sa créance alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la forclusion prévue par l'article 53 de la même loi ne leur est pas opposable dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement avertis de cet événement, peu important à cet égard que le représentant des créanciers n'ait pas pu les identifier ; qu'ainsi, en estimant que la banque ne pouvait échapper à la forclusion pour ne pas avoir été personnellement avertie du redressement judiciaire de M. X..., motif pris qu'au moment de l'ouverture de cette procédure, le représentant des créanciers ne pouvant l'identifier comme un créancier muni d'une sûreté dès lors que le bien, sur lequel avait été inscrit le privilège de prêteur de deniers, figurait non pas au nom du débiteur mais à celui de la SCI La Grange de Benais, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la banque qui a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier acquis par la SCI La Grange de Benais, société en formation, ne disposait d'aucune sûreté à l'égard de M. X... qui s'était porté caution solidaire du remboursement du contrat de prêt souscrit par la SCI ce dont il résulte que le représentant des créanciers n'avait pas à l'avertir personnellement de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. X... et que la forclusion lui est opposable ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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