Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-42.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.377
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe Fermeture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Europe fermeture fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était suffisamment précis et devait être examiné;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été licencié par lettre du 31 juillet 1992, "pour le motif économique suivant : suppression du service pose de l'entreprise du fait du manque de rentabilité de ce service risquant de mettre en péril l'entreprise"; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le motif imprécis et qui ne correspond pas aux cas prévus par l'article L. 321-1 du Code du travail ne constituait pas la motivation requise par la loi; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe Fermeture aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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