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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-81.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.388

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Corinne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2005, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à une amende douanière et au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation du moyen de transport des marchandises de fraude ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 17 décembre 1996, l'administration des douanes a adressé au procureur de la République de Thionville un acte introductif d'instance fiscale pour des faits d'importation sans déclaration de marchandises prohibées qui auraient été commis par Corinne Y... à l'occasion de transferts de déchets ; que l'information ouverte de ce chef a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, dont l'administration des douanes a fait appel ; que la chambre de l'instruction a renvoyé Corinne Y... devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles Corinne Y... soutenait qu'elle ne pouvait être poursuivie deux fois pour les mêmes faits et que l'ordonnance de non-lieu était devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public, l'arrêt énonce que ladite ordonnance a été infirmée par l'arrêt de la chambre de l'instruction renvoyant la demanderesse devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz