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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 99-42.593 formé par M. Saïd Y..., demeurant ... le Roi,
II - Sur le pourvoi n° T 99-42.594 formé par M. Abdenbi C..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° U 99-42.595 formé par M. G...
B..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° V 99-42.596 formé par M. Abdelnak A..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° W 99-42.597 formé par M. D... de Sa Matias, demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° X 99-42.598 formé par M. Mahmoud E..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n° F 99-42.629 formé par M. Mimoan X..., demeurant ...,
VIII - Sur le pourvoi n° H 99-42.630 formé par M. Mohamed J..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte,
IX - Sur le pourvoi n° G 99-42.631 formé par M. H... Nait Taarabte, demeurant ...,
X - Sur le pourvoi n° J 99-42.632 formé par M. Francisco Z...
F..., demeurant 3, Place Descartes, 95190 Goussainville,
en cassation de dix arrêts rendus le 16 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Hervé, société anonyme, dont le siège est ... la Jolie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hervé, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois F 99-42.629 à 99-42.632 et 99-42.593 à 99-42.598 ;
Sur les cinq moyens, réunis :
Attendu que MM. X..., I..., Nait Taarabte, Z...
F..., Y..., C..., B..., A..., de Sa Matias et E..., salariés de la société Hervé, ont été licenciés par lettres des 21 et 22 avril 1994 pour faute lourde à raison de faits commis au cours d'une grève à laquelle ils avaient participé ; qu'ils font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 16 février 1999) d'avoir rejeté leur demande tendant à voir déclarer nul leur licenciement et à voir ordonner sous astreinte leur réintégration alors, selon les moyens, communs aux pourvois :
1 / que la lettre de licenciement, ne précisant ni la date ni les circonstances des faits reprochés, était insuffisamment motivée ;
2 / que la cour d'appel, en retenant que la neutralisation des grues avait mis en péril la sécurité des routiers, a retenu un fait non visé par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / que la faute lourde ne peut être retenue, puisque l'employeur a notifié la lettre de licenciement près d'un mois après le déclenchement du mouvement de grève ;
4 / que la cour d'appel, en retenant les mêmes faits à l'encontre des 25 salariés licenciés n'a pas caractérisé, à la charge de chacun des demandeurs au pourvoi , des agissements fautifs personnels, en violation de l'article L. 521.1 du Code du travail ;
5 / que les constats d'huissier sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée sont dépourvus de valeur probante,à défaut de vérification par les huissiers des responsabilités de chaque salarié concerné ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'examen des faits d'entrave à la liberté du travail dénoncés par la lettre de licenciement, a justement décidé que celle-ci, qui visait de tels faits, qui sont matériellement vérifiables, était motivée conformément à la loi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, à qui il revenait d'apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d'huissiers, et qui a détaillé les faits d'entrave à la liberté du travail commis personnellement par chacun des salariés concernés, a pu décider, après avoir relevé que la procédure disciplinaire avait été engagée dès le 13 avril 1995, que les intéressés avaient commis une faute lourde ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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