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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que c'est en cours d'expertise, et partant antérieurement à l'introduction de la procédure au fond, que l'entrepreneur de gros-oeuvre avait rédigé son attestation, et souverainement retenu, que cette attestation était sujette à caution puisque conscient de la responsabilité susceptible de lui incomber, les circonstances incitaient cet entrepreneur à se décharger sur les autres intervenants, d'autant plus qu'il avait utilisé du béton de mauvaise qualité, ce qui n'excluait pas qu'il eut aussi pour les mêmes raisons utilisé des ferraillages sous dimensionnés ou en nombre insuffisant, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que l'étude de béton armé, sous-traitée à M. X..., ingénieur-conseil en béton, n'avait pas été correctement élaborée par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, constaté qu'il résultait du rapport de l'expert que les parties avaient été d'accord sur le fait que si une mission complète de maîtrise d'oeuvre avait été confiée à l'architecte par les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, M. X... avait été chargé de l'étude béton armé, relevé qu'une telle étude n'impliquait pas, de facto, la mission de suivre l'exécution des ouvrages de béton armé, que le contrôle par M. X... de cette exécution n'apparaissait pas compatible avec son rôle de sous-traitant de l'entrepreneur principal, alors qu'il était payé par lui et que ses honoraires, fixés à 2 % du montant hors taxes du lot gros oeuvre, ne correspondaient pas à une mission de surveillance ajoutée à une mission d'étude, souverainement retenu, qu'en l'absence des comptes rendus de chantier établis par le maître d'oeuvre qui avaient été détruits, ni l'attestation de M. Z..., ni la lettre adressée le 14 avril 1987 à l'entrepreneur par M. Y... ne suffisaient à établir que M. X... avait assisté à la réunion ou aux réunions de chantier concomitantes à la réalisation des poteaux et avait pu s'apercevoir d'une mauvaise exécution, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la crainte de l'architecte de se voir imputer des responsabilités, a pu en déduire qu'aucune faute dans le contrôle de l'exécution de l'ouvrage n'était établie à l'encontre de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé qu'il appartenait aux époux Y... de démontrer que M. X... avait commis une faute en ne conservant pas ses archives, constaté que treize ans s'étaient écoulés entre la réception de l'ouvrage en 1987 et le sinistre survenu en août 2002 et qu'aucune loi ou règlement n'avait été invoqué par les époux Y... imposant à un ingénieur de conserver ses plans, qui sont des archives de nature privée, dans le délai susvisé, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune imprudence ou négligence n'était reprochable à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, à la SMABTP la somme de 1 800 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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