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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Monique A..., demeurant ... (11e),
2°/ Mme Cécile A... épouse X..., demeurant à Montauban, Le Gosier (Guadeloupe),
3°/ M. François A..., demeurant ... (11e),
4°/ Mlle Juliette A..., demeurant ... au Loup, Pais (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Mireille Y..., demeurant section Montauban, Le Gosier (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation et les observations liminaires sur la recevabilité du pourvoi annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les observations contenues à cet égard dans le mémoire ampliatif ; Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 608 du même Code ; Attendu que les décisions, qui ordonnent ou modifient une mesure d'instruction, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mars 1990) se borne à confirmer le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 19 mai 1989 qui, dans son dispositif, avant-dire-droit sur la demande principale, a reçu Mme Y... en sa demande reconventionnelle et a ordonné une expertise ;
que la déclaration de recevabilité, condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée, n'ayant pas tranché une partie du principal, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en l'état ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE, en l'état, le pourvoi ;
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