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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en prenant motif d'un aveu judiciaire, sur lequel M. X... ne pourrait revenir dès lors qu'il serait corroboré par de nombreuses attestations versées par l'épouse, sans préciser de quelles attestations elle prenait ainsi motif, ni analyser leur teneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315, 1354 et 242 du Code civil ; 2 ) qu'en basant sa décision sur un aveu judiciaire du mari et sur le grief d'adultère pour prononcer le divorce, sans rechercher si l'un suffisait à défaut de l'autre à établir la double condition de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'aveu de M. X... devant les premiers juges de son intempérance et de ses sautes d'humeur et sur l'absence de contestation de sa part du grief d'adultère qui lui était imputé par son épouse a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais sur le second moyen ;
Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Attendu que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution de ce mariage fait subir à son conjoint ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient, pour condamner M. X... à des dommages-intérêts envers son épouse sur le fondement de l'article 266 du Code civil, qu'il a eu des enfants avec une autre femme alors que le divorce n'était pas prononcé et que le couple n'avait pas d'enfant ;
Qu'en statuant ainsi alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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