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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-80.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.537

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COOPERATIVE AGRICOLE INTERVAL, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2002, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 50 000 francs d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Noël X..., salarié de l'entreprise BSI chargée, par la coopérative agricole Interval, maître d'ouvrage, de la construction d'un silo, a fait une chute mortelle d'une hauteur de vingt et un mètres, alors qu'il exécutait des travaux d'étanchéité sur la toiture ; que, citée devant le tribunal correctionnel, la coopérative agricole Interval a été condamnée pour défaut de déclaration préalable de travaux prévue par l'article L. 235-2 du Code du travail, manquement à l'obligation de désignation du coordonnateur de sécurité imposée par l'article L. 235-4 du Code du travail et homicide involontaire ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un maître d'ouvrage (la coopérative agricole Interval, la demanderesse) coupable d'homicide involontaire sur la personne d'un monteur-couvreur, décédé des suites d'une chute survenue dans le cadre de l'exécution de son travail, le condamnant en conséquence à une peine d'amende de 50 000 francs ; "aux motifs propres et éventuellement adoptés que, en sa qualité de maître d'ouvrage, la société Interval était tenue de souscrire la déclaration préalable à l'ouverture du chantier prévue par l'article L. 235-2 du Code du travail et de désigner le coordonnateur en matière de sécurité dès la phase de conception du projet ; qu'il ressortait des investigations que ces démarches n'avaient pas été accomplies, ce que ne contestait pas le prévenu ; que l'omission de désigner un coordonnateur en matière de sécurité, en contravention avec les dispositions expresses de l'article L. 235-4 du Code du travail, constituait un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi et imputable à Philippe Y..., agissant pour le compte de la société ; que cette omission était l'une des fautes qui avaient concouru à la réalisation du dommage subi par Noël X... ; qu'en conséquence, la personne morale devait être déclarée coupable du délit d'homicide par imprudence (arrêt attaqué, p. 7, premier et deuxième attendus) ; qu'aux termes des articles L. 235-2 et L. 235-4 du Code du travail applicables en l'espèce, la coopérative agricole Interval, personne morale représentée par son directeur général, Philippe Y..., devait adresser en sa qualité de maître d'ouvrage aux différents services chargés de la prévention des risques professionnels et du contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, une déclaration préalable et organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage, en désignant un coordonnateur pour chacune des phases ou pour l'ensemble de celles-ci ; que tant le procès-verbal des services de l'ITEPSA établi le 15 octobre 1997 et l'enquête de gendarmerie que l'instruction à l'audience avaient établi le fait qu'aucune de ces deux obligations mises à la charge du maître d'ouvrage n'avait été accomplie ; qu'en ce qui concernait le défaut de coordination dès le stade de la conception de l'ouvrage, l'inspecteur du Travail avait relevé dans son procès-verbal que si un coordonnateur avait bien été désigné, il l'avait été de manière tardive puisqu'il n'était intervenu qu'en phase de réalisation, circonstance ayant pu expliquer l'absence de protection collective en phase de finition des travaux de couverture faute d'intégration de ce type de mesure dès la phase de conception ; que M. Z..., coordonnateur sollicité, avait en effet confirmé n'être intervenu qu'en phase de réalisation et ne pas avoir été contacté par le maître de l'ouvrage en phase de conception ; que, d'ailleurs, Philippe Y... reconnaissait à la fois qu'il ignorait les exigences de la loi en la matière et que le coordonnateur avait commencé son travail au plus tôt en mars 1997, son contrat ayant été signé le 3 avril suivant, bien qu'il n'eût pas été contesté que le projet avait mûri à l'automne 1996 ; que la coopérative agricole Interval était également prévenue d'avoir involontairement causé la mort de Noël X... en ne faisant pas intervenir le coordonnateur de sécurité dès la phase de conception du projet et en omettant de faire la déclaration préalable de chantier, ces manquements ayant contribué à créer la situation qui avait permis la réalisation du dommage ; qu'il y avait donc lieu d'entrer en voie de condamnation, les infractions étant établies et la personne morale ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, celle-ci n'ayant effet qu'à l'égard des personnes physiques (jugement entrepris, p. 6, premier et deuxième attendus ; p. 7, deuxième, troisième, cinquième et sixième attendus) ; "alors que le maître de l'ouvrage contestait formellement l'absence d'intervention du coordonnateur lors de la phase de conception du projet, en versant notamment aux débats un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi qu'un procès-verbal d'inspection commune préalable à l'intervention des entreprises, tous deux établis trois mois avant le démarrage des travaux, outre une facture d'honoraires afférente à la mission de conception du coordonnateur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que le maître de l'ouvrage n'aurait pas contesté l'infraction qui lui était reprochée sans vérifier, au vu de ces documents, qu'une coordination en matière de sécurité et de santé au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de construction avait bien été organisée nonobstant les déclarations contraires du coordonnateur et les constatations opérées par l'inspecteur du Travail ; "alors que, d'autre part, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien certain de causalité entre la faute et le dommage, fût-il indirect ; que le maître de l'ouvrage faisait état de documents attestant de la participation ou de la convocation, dès avant le début des travaux, de l'Inspection du Travail à des réunions de chantier organisées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il résultait que le défaut de déclaration préalable aux autorités compétentes en matière d'hygiène et de sécurité n'avait pas fait obstacle à l'accomplissement de leur mission de contrôle ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher au maître de l'ouvrage le fait d'avoir omis de procéder à la déclaration préalable dès l'ouverture du chantier sans constater formellement, en l'état des documents versés aux débats contradictoires, que cette omission aurait également contribué de façon certaine à la réalisation du dommage" ; Attendu que, pour retenir la coopérative agricole Interval dans les liens de la prévention du chef d'homicide involontaire, l'arrêt relève que l'omission de désigner un coordonnateur en matière de sécurité, en contravention avec les dispositions expresses de l'article L. 235-4 du Code du travail, constitue un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi imputable à Philippe Y..., directeur général de la société, et que cette omission est l'une des fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage subi par Noël X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et qui pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, L. 235-2 et L. 263-10-I du Code du travail, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un maître d'ouvrage (la coopérative agricole Interval, la demanderesse) coupable de réalisation de travaux de bâtiment sans déclaration préalable régulière, abstention qui aurait été à l'origine de l'accident mortel dont un monteur-couvreur a été victime en cours de réalisation des travaux, le condamnant en conséquence à une peine d'amende de 50 000 francs ; "aux motifs propres et éventuellement adoptés, que, en sa qualité de maître d'ouvrage, la société Interval était tenue de souscrire la déclaration préalable à l'ouverture du chantier prévue par l'article L.235-2 du Code du travail et de désigner le coordonna- teur en matière de sécurité dès la phase de conception du projet ; qu'il ressortait des investigations que ces démarches n'avaient pas été accomplies, ce que ne contestait pas le prévenu (arrêt attaqué, p. 7, premier attendu) ; qu'aux termes des articles L. 235-2 et L. 235-4 du Code du travail applicables en l'espèce, la coopérative agricole Interval, personne morale représentée par son directeur général, Philippe Y..., devait adresser en sa qualité de maître d'ouvrage aux différents services chargés de la prévention des risques professionnels et du contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, une déclaration préalable et organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage, en désignant un coordonnateur pour chacune des phases ou pour l'ensemble de celles-ci ; que tant le procès-verbal des services de l'ITEPSA établi le 15 octobre 1997 et l'enquête de gendarmerie que l'instruction à l'audience avaient établi le fait qu'aucune de ces deux obligations mises à la charge du maître d'ouvrage n'avait été accomplie ; qu'en ce qui concernait la déclaration préalable, l'inspecteur du Travail avait relevé dans son procès-verbal que celle-ci n'avait pu lui être adressée préalablement à l'ouverture des travaux puisque ceux-ci avaient commencé avant même le dépôt de la demande de permis de construire ; que l'infraction reprochée à la coopérative agricole Interval, en tant que personne morale, n'était pas sérieusement contestée par son représentant qui avait déclaré ne plus trop se souvenir ; que cette infraction était ainsi parfaitement établie (jugement entrepris, p. 6, trois derniers attendus ; p. 7, premier attendu) ; "alors que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si elle a été expressément visée pour le délit reproché ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit formellement que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée pour réalisation de travaux de bâtiment sans déclaration préalable à l'Inspection du Travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir le maître de l'ouvrage, personne morale, dans les liens d'un tel chef de prévention" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, L. 235-4 et L. 263-10-II du Code du travail, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un maître d'ouvrage (la coopérative agricole Interval, la demanderesse) coupable d'élaboration de projet de bâtiment sans établissement d'un plan général de coordination en matière sécurité et de santé, abstention qui aurait été à l'origine de l'accident mortel dont un monteur-couvreur a été victime en cours de réalisation des travaux, le condamnant conséquence à une peine d'amende de 50 000 francs ; "aux motifs propres et éventuellement adoptés que, en sa qualité de maître d'ouvrage, la société Interval était tenue de souscrire la déclaration préalable à l'ouverture du chantier prévue par l'article L. 235-2 du Code du travail et de désigner le coordon- nateur en matière de sécurité dès la phase de conception du projet ; qu'il ressortait des investigations que ces démarches n'avaient pas été accomplies, ce que ne contestait pas le prévenu (arrêt attaqué, p. 7, premier attendu) ; qu'aux termes des articles L. 235-2 et L. 235-4 du Code du travail applicables en l'espèce, la coopérative agricole Interval, personne morale représentée par son directeur général, Philippe Y..., devait adresser en sa qualité de maître d'ouvrage aux différents services chargés de la prévention des risques professionnels et du contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, une déclaration préalable et organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage, en désignant un coordonnateur pour chacune des phases ou pour l'ensemble de celles-ci ; que tant le procès-verbal des services de l'ITEPSA établi le 15 octobre 1997 et l'enquête de gendarmerie que l'instruction à l'audience avaient établi le fait qu'aucune de ces deux obligations mises à la charge du maître d'ouvrage n'avait été accomplie ; qu'en ce qui concernait le défaut de coordination dès le stade de la conception de l'ouvrage, l'inspecteur du Travail avait relevé dans son procès-verbal que si un coordonnateur avait bien été désigné, il l'avait été de manière tardive puisqu'il n'était intervenu qu'en phase de réalisation, circonstance ayant pu expliquer l'absence de protection collective en phase de finition des travaux de couverture, faute d'intégration de ce type de mesure dès la phase de conception ; que M. Z..., coordonnateur sollicité, avait en effet confirmé n'être intervenu qu'en phase de réalisation et ne pas avoir été contacté par le maître de l'ouvrage en phase de conception ; que, d'ailleurs, Philippe Y... reconnaissait à la fois qu'il ignorait les exigences de la loi en la matière et que le coordonnateur avait commencé son travail au plus tôt en mars 1997, son contrat ayant été signé le 3 avril suivant, bien qu'il n'eût pas été contesté que le projet avait mûri à l'automne 1996 ; que l'infraction reprochée à la coopérative agricole Interval était parfaitement établie (jugement entrepris, p. 6, cinquième et sixième attendus ; p. 7, deuxième, troisième et quatrième attendus) ; "alors que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si elle a été expressément visée pour le délit reproché ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit formellement que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée pour élaboration d'un projet de bâtiment sans établissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de santé ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir le maître de l'ouvrage, personne morale, dans les liens de cette prévention" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 121-2 du Code pénal ; Attendu que les personnes morales ne sont responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; Attendu que, pour déclarer la coopérative agricole Interval coupable des infractions prévues par les articles L. 235-2 et L. 235-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'il ressort des investigations que n'ont pas été accomplies les démarches qui lui incombaient en sa qualité de maître d'ouvrage, quant à la déclaration préalable à l'ouverture du chantier et à la désignation du coordonnateur en matière de sécurité dès la phase de conception du projet ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité instituée par l'article 121-2 nouveau du Code pénal n'est pas, à défaut de disposition spéciale, encourue pour les infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 décembre 2002, en ses seules dispositions ayant déclaré la coopérative agricole Interval coupable des infractions prévues par les articles L. 235-2 et L. 235-4 du Code du travail, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz