jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1984), qu'ayant, par lettre, fait offre à M. X... de lui acheter son fonds de commerce et acceptation de cette offre lui ayant été signifiée, la société Aerat a refusé d'y donner suite ; que, devant la Cour d'appel, elle a demandé que soit confirmé le jugement du Tribunal ayant déclaré cette offre nulle pour omission des énonciations prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; que sa demande a été rejetée ;
Attendu que la société Aerat reproche à la Cour d'appel d'avoir constaté la réalisation de la vente du fonds aux conditions prévues dans son offre d'achat et de l'avoir condamnée, à peine de dommages-intérêts, à signer l'acte de vente alors, selon le pourvoi, que les énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 sont indispensables à la validité de tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, et notamment d'une promesse unilatérale d'achat ; que la Cour d'appel, qui a constaté l'omission de toutes les énonciations protectrices prévues par ce texte, l'a donc violé par refus d'application ;
Mais attendu que, si l'omission dans l'acte de cession d'un fonds de commerce des mentions énoncées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 peut en entraîner l'annulation, c'est à la condition que cette omission ait vicié le consentement de l'acquéreur et entraîné pour lui un préjudice ; qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Aerat, à qui il revenait d'en faire la preuve, ait fait valoir que son consentement avait été vicié et qu'elle avait subi un préjudice ; que l'arrêt n'encourt donc pas le grief du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard