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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 21 janvier 2002) que M. X..., licencié par son employeur, a engagé une instance devant un conseil des prud'hommes et confié la défense de ses intérêts à M. Grange, avocat au barreau de Lyon ; qu'à l'issue de l'instance, terminée au profit de son client par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, M. Grange a réclamé ses honoraires définitifs que M. X..., qui avait versé trois provisions, a refusé de payer ; que les deux parties l'ayant saisi d'une contestation, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon a fixé les honoraires de M. Grange à la somme de 55 000 francs HT ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé ainsi les honoraires et de l'avoir condamné à payer à M. Grange la somme de 37 076 francs TTC pour solde, alors, selon le moyen :
1 / que les honoraires d'un avocat sont par principe conventionnellement fixés avec son client ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer à 65 789 TTC les honoraires de M. Grange, qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que le coût de chacune de ses interventions serait facturé 10 000 francs, sans rechercher si les trois paiements de 8 000 HT (approximativement 10 000 francs TTC) effectués par M. X... en 1994, 1995 et 1999, et qui coïncidaient avec la date de chacune des interventions de M. Grange devant une juridiction, ne matérialisaient pas l'existence d'un accord verbal des parties, quand au surplus, M. X... dans son courrier du 6 septembre 1999 avait envoyé son dernier règlement avec la mention "de bien vouloir trouver ci-joint comme convenu un chèque de 4 648 francs, correspondant au solde de vos honoraires" et que le rapport d'expertise avait évalué d'un commun accord avec M. Grange l'ensemble des frais de procédure pour ce litige à 52 844 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2 / que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client sur les conditions de sa rémunération ; que pour condamner M. X... au paiement d'un honoraire complémentaire de 37 076 francs TTC, la cour d'appel a relevé qu'au départ de la procédure, M. Grange ne pouvait évaluer le coût réel de ses interventions dès lors que le contenu des décisions à intervenir ne pouvait être déterminé d'avance ce qui conditionnait les diligences effectuées par l'avocat ; qu'en statuant de la sorte quand M. Grange n'avait pas informé préalablement son client des conditions de sa rémunération et que la circonstance que ce dernier ait été dans une situation financière obérée n'était pas de nature à décharger l'avocat de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3 / que l'honoraire de résultat doit être prévu dans une convention écrite ; que pour condamner M. X... à un honoraire complémentaire de 37 076 francs TTC, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon a retenu que M. Grange avait dû tenir compte de la situation financière extrêmement difficile de M. X... à la suite de son licenciement et qu'il avait attendu la reconstitution des ressources de M. X... pour faire rémunérer sa prestation à un prix réel ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que M. Grange avait facturé un complément d'honoraire supplémentaire de 56 % à M. X... en raison du résultat du litige et que ce complément n'avait pas été prévu par les parties, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que le premier président, saisi d'une procédure en contestation d'honoraires, n'étant pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité professionnelle de l'avocat, le moyen pris en sa deuxième branche, qui critique des motifs surabondants de l'ordonnance, est inopérant ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil, le moyen, en ses autres branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant le premier président, qui, ayant procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune convention d'honoraires préalable n'avait été conclue entre l'avocat et son client, et a exactement décidé, pour fixer les honoraires en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi précitée, que le fait que M. Grange, en raison de la situation financière extrêmement difficile rencontré par M. X... au moment de l'introduction de l'instance, eût différé jusqu'à la reconstitution des ressources de son client à l'issue du procès l'estimation à leur coût réel de ses interventions et diligences, elles-mêmes conditionnées par l'évolution sur une durée de plus de six années d'un procès incertain, ne pouvait être assimilé à la réclamation prohibée d'un honoraire complémentaire de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Grange la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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