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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-11.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.359

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henrika X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires "SDC" du ..., dont le siège est ..., 2 / de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs popres et adoptés, relevé que les procédures avaient été jointes, que la demande de rétablissement du conduit commun interne avait été formée par M. Y... à l'encontre du syndicat et que la demande de ce dernier à l'encontre de Mme X... faisait suite à celle dirigée contre lui, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande reconventionnelle du syndicat était recevable sans nécessité d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, comme étant connexe à une demande formée à son encontre ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait supprimé abusivement un conduit de fumée commun dont devait bénéficier le lot de M. Y... et refusait de le rétablir, la cour d'appel a pu retenir que la faute de cette copropriétaire avait causé à M. Y... un préjudice ouvrant droit à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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